Textes de la CIMA
REGLEMENT N° 0003/CIMA/PCMA/PCE/2014 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX AVANCES SUR POLICES
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 03 avril 2014 ;
Vu le compte rendu de la réunion du Comité des Experts de ta Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 26 mars au 02 avril 2014 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE :
Art. 1er — Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE I
LE CONTRAT
TITRE I
REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION
CHAPITRE II
ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION
Section I
Dispositions Générales
Art. 74 — Valeurs de réduction et de rachat, avances et prestations.
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur ta demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de ta valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. Le système d'information de la société doit permettre le suivi et la justification des opérations d'avance. Le taux d'intérêt annuel auquel est consentie l'avance doit être clairement indiqué à l'assuré au moment de l'opération.
Ce taux doit être inférieur au taux d'intérêt technique maximum augmenté du taux de participation aux bénéfices distribués du dernier exercice clôturé plus deux points. Le taux d'intérêt technique maximum est celui prévu au 2° de l'article 338 du code des assurances.
Lors de l'octroi d'une avance, l'assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d'amortissement de l'avance ainsi qu'une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l'avance.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l'assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d'un délai de quinze jours pour procéder au versement du capital échu.
En cas de décès, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti.
Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux d'escompte
Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l'assureur ne peut refuser ta réduction ou le rachat lorsque 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l'Etat de souscription du risque.
Art. 74-1 (nouveau) : — Avance sur police, durée, mentions
Le contrat d'avance sur police doit contenir au moins les informations suivantes :
la définition en termes précis et clairs les opérations de rachat et d'avance et leurs conséquences légales et contractuelles ;
le numéro, la date d'effet et la date d'échéance de la police de base, contrat d'assurance vie ou de capitalisation sur lequel est adossée l'avance sur police ;
la valeur de rachat et le montant des capitaux garantis de la police de base à la date de l'opération ;
la valeur de rachat et le montant des capitaux garantis de la police de base à la date d'échéance du contrat d'avance sur police en cas de non remboursement ;
la durée de remboursement de l'avance sur police ;
le taux d'intérêt annuel et le taux effectif global de l'avance sur police.
Le taux effectif global de l'avance (TEGA) est défini comme le taux actuariel qui égalise le montant de t'avance sur police accordée par l'assureur et tes annuités, taxes et tous autres frais accessoires à la charge du contractant.
Le taux effectif global de l'avance doit être inférieur ou égal au plafond prévu à l'article 74 du code des assurances sans pouvoir dépasser 7%.
La durée de remboursement de l'avance sur police doit être inférieure à douze (12) mois.
Dans tous les cas, la date d'échéance du contrat d'avance sur police ne devrait pas être postérieure à la date d'échéance du contrat de base.
Art. 76 — Indemnité de rachat.
Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
L'indemnité est également nulle lorsque le rachat est effectué pour compenser la part restant due sur une avance sur police non remboursée.
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