Textes de la CIMA

REGLEMENT N° 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AU REGIME JURIDIQUE DES SANCTIONS ET AU REGIME FINANCIER.

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Art. 1er —  Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE III

LES ENTREPRISES

TITRE DI

SPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE

CHAPITRE UNIQUE

Section II

Commission Régionale de contrôle des assurances

Art. 312 —  Sanctions

a) Quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :

o

L'avertissement ;

o

Le blâme ;

o

La limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;

o

Toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;

o

La suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

o

Le retrait d'agrément.

La Commission peut prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats.

Elle peut en outre infliger des amendes aux conditions fixées aux articles 333-1 bis et suivants.

b) Pour l'exécution des sanctions prononcées par elle, la Commission propose au ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d'un administrateur provisoire.

Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d'un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du Tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des assurances.

Art. 312-1 —  Publication des sanctions

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances publie les décisions prononçant des sanctions dans le journal officiel de la CIMA. Elle peut également les publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat membre de l'entreprise sanctionnée ou de l'Etat membre de l'entreprise du dirigeant sanctionné aux frais de l'entreprise.

Section III

Procédure de redressement et de sauvegarde

Art. 321-1 —  Plan de redressement

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

«Lorsqu'une entreprise soumise à son contrôle ne respecte pas les dispositions des articles 335 et/ou 337, la Commission exige que lui soit soumis, dans un délai de deux mois :

Un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois, une couverture conforme à la réglementation, si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ;

Un plan de financement à court ternie apte à rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n'atteint pas le minimum fixé par la réglementation.

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus.

Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou charger un commissaire contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire contrôleur choisi parmi ceux de la Commission ou de la Direction Nationale des Assurances du pays concerné doit veiller à l'exécution du plan de redressement. Il dispose à cet effet, des droits d'investigation les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de L'entreprise.

Si l'entreprise ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation de la Commission ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, la Commission prononce les sanctions prévues l'article 312. »