Textes de la CIMA

REGLEMENT N° 0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX CONDITIONS DE RESILIATION DES CONTRATS D'ASSURANCE

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

VU le communiqué final du Conseil des Ministre du 06 avril 2012 ;

VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Art. 1er —  Le code des assurances est modifié par Les dispositions suivantes :

Art. 21 (Modifié)  —  Résiliation

La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur.

Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats, individuels d'assurance Maladie, pour la couverture des risques de construction et des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

En cas de non transmission par l'assuré d'une lettre de résiliation dans le délai prévu, la résiliation de plein droit pour non paiement de la prime visée à l'article 13, peut donner droit à l'assureur au paiement par l'assuré, de dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts sont fixés à 25% de la prime nette de renouvellement.

Toutefois, l'assureur qui n'a pas transmis l'avis d'échéance conformément aux dispositions de l'article 14, ne peut se prévaloir du non paiement de la prime de renouvellement par l'assuré.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Art. 2 —  Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.