Textes de la CIMA

REGLEMENT N° 0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le TRAITE instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42)

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 28 septembre 2009 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 22 et 23 septembre 2009 ;

Vu le rapport final des états généraux de l'assurance vie qui se sont déroulés du 30 juillet au 1er août 2007 à Douala (République du Cameroun)

Après avis du Comité des Experts,

DECIDE:

Art. 1er —  Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes:

LIVRE III

LES ENTREPRISES

CHAPITRE II

REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

Section V

Gouvernance d'entreprise et contrôle interne

Art. 331-14 —  conseil d'administration : responsabilités

Le conseil d'administration délègue ses responsabilités et fixe les procédures de prise de décision.

Il établit à l'intention des administrateurs, de la direction et de l'ensemble du personnel, des règles de gestion et de déontologie concernant, notamment, les transactions privées, les délits d'initiés, le traitement préférentiel de certaines entités en interne comme en externe, ainsi que d'autres pratiques commerciales exceptionnelles échappant au libre jeu de la concurrence. L'entreprise doit être dotée d'un système permanent, approprié et efficace permettant de garantir le respect de ces règles.

Le conseil d'administration peut créer des comités chargés de missions spécifiques, telles que les rémunérations, l'audit ou la gestion des risques.

Lorsque ces comités spéciaux sont créés au sein du conseil d'administration, leur mandat, leur composition et leurs procédures de fonctionnement doivent être clairement définis et rendus publics par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration doit veiller à ce que le système de rémunération des administrateurs et des cadres dirigeants soit raisonnable au regard des ressources de la société et exclue des primes ou avantages exceptionnels susceptibles d'encourager des comportements imprudents.

Art. 331-15 —  Dispositif de contrôle interne

Toute entreprise d'un Etat membre mentionnée à l'article 300 du code des assurances est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne adapté à la nature, à l'importance et à la complexité de ses activités.

Ce dispositif comprend notamment un manuel de procédures internes écrites, cohérent et recoupant l'ensemble des champs d'activités de l'entreprise. Il doit faire l'objet d'un suivi périodique en vue de vérifier l'application constante des procédures de la société, l'efficacité de ces procédures et de relever les manquements éventuels.

Art. 331-16 —  Rapport sur le contrôle interne

Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis au Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre et à la Commission de Contrôle des Assurances dans les conditions fixées à l'article 425.

La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration, le taux de présence des administrateurs lors des réunions, les indemnités de session des administrateurs, les rémunérations exceptionnelles et avantages en nature accordés à certains administrateurs, et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Cette partie fournit également des informations sur l'appartenance des administrateurs aux conseils d'administration d'autres sociétés en précisant ces sociétés.

La seconde partie de ce rapport détaille:

a)

Les objectifs, la méthodologie , la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne;

b)

Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires;

c)

Les méthodes utilisées pour assurer l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif;

d)

Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit et la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi;

e)

Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés aux normes de l'entreprise dans ces domaines ;

f)

les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise ainsi que les risques qui pourraient en résulter;

g)

Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.