Textes de la CIMA
REGLEMENT N°001/CIMA/PCMA/CE/2016 DU 08 Avril 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGIME FINANCIER ET LES REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ASSURANCE
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 6 avril 2016 ;
Après avis du Comité des experts ;
Art. 1er — Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE III
LES ENTREPRISES
TITRE III
REGIME FINANCIER
CHAPITRE PREMIER
LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES
Section II
Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation
Art. 334-2 — Provisions techniques (vie et capitalisation)
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assures ;
provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
provision de gestion destinée à couvrir les charges de gestion futures des contrats non couvertes par ailleurs;
provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques: provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnes à l'article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14;
toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
Art. 334-4 — Provisions mathématiques Provision de gestion
1°) les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article 338 et d'après des taux d'intérêt mentionnes au même article.
2°) La provision de gestion mentionnée au 3°) de l'article 334-2 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges d'acquisition et de gestion futures des contrats non couvertes par des chargements sur primes prévus par ceux-ci.
Pour chaque catégorie de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des dépassements de charges futures sur la durée restant à courir des contrats.
Pour chaque exercice de la durée restant à courir, le dépassement de charges est égal au dépassement de charges moyen sur les trois derniers exercices.
II y a dépassement de charges sur les trois derniers exercices lorsque le montant total des commissions et autres charges nettes excède le montant total des chargements d'acquisition et de gestion sur primes émises tels qu'ils figurent à l'état 06 vise au livre IV du présent code. Le dépassement de charges moyen sur les trois derniers exercices est égal au tiers de la différence constatée entre les deux montants précédents.
Le taux d'actualisation est égal à la moyenne sur les trois derniers exercices du taux de rendement des placements défini à l'article 84.
La durée restant à courir d'une catégorie de contrats est égale à la moyenne arithmétique de la durée restant à courir des contrats de cette catégorie.
3°) La Commission Régionale de Contrôle des Assurances, peut, sur justification, autoriser une entreprise à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 338-2, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au premier alinéa du présent article. S'il y a lieu, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances peut autoriser l'entreprise à repartir sur une période de cinq (5) ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Section III
Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Art. 334-8 — Provisions techniques (IARD)
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes:
provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge;
provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixe par le contrat;
provision pour sinistres à payer: valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
provision pour risques croissants: provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assures;
provision pour égalisation : provision destinée à à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux;
provision mathématique des réassurances : provision a constituer par les entreprises mentionnées au 2ème alinéa de l'article 300 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant;
provision pour annulation de primes: provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées. Les modalités de calcul de cette provision technique sont fixées par circulaire de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances;
provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques: provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnes à l'article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14;
toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
III- Provisions pour risque d'exigibilité
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