Textes de la CIMA
REGLEMENT N° 002/CIMA/PCCMA/CE/2016 DU 08 Avril 2016 PORTANT OBLIGATION D'INFORMATION DE LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIETES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de L'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42;
Vu le communique final du Conseil des ministres du 08 avril 2016 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 06 avril 2016 ;
Après avis du Comité des experts,
DECIDE:
Art. 1er — Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE I
LES CONTRATS
TITRE III
REGIME ADMINISTRATIF
CHAPITRE PREMIER
LES AGREMENTS
Section I
Délivrance des agréments
Art. 326-2 — Obligation d'information de la Commission par les Commissaires aux comptes
La Commission peut demander au Commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle et/ou à sa surveillance complémentaire tout renseignement sur l'activité de l'entreprise contrôlée et/ou sous surveillance complémentaire. Le Commissaire aux Comptes est alors délié, à son égard, du secret professionnel.
La Commission peut transmettre au Commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle et/ou à sa surveillance complémentaire les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
Le Commissaire aux comptes d'une entreprise soumise au contrôle et/ou à la surveillance complémentaire de la Commission est tenu de signaler tout fait concernant l'entreprise ou toute décision prise par ses dirigeants, dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature à :
influencer de manière significative la situation de l'entreprise sur le plan financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable au de son contrôle interne;
constituer une violation aux dispositions légales applicables susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière, le résultat au le patrimoine ;
porter atteinte à la continuité de l'exploitation ;
entrainer le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans l'exercice de sa mission de Commissaire aux comptes dans une entreprise mère, filiale ou sœur d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission.
La responsabilité du Commissaire aux comptes ne peut être engagée pour la diffusion d'informations et/ou la divulgation de faits auxquelles il procède en exécution des obligations résultant du présent article.
Art. 2 — Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. II prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
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