Textes de la CIMA

REGLEMENT N° 002/CIMA/PCMA/PCE/2015 DU 09 Avril 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGREMENT ET DE CONTROLE DE LA RÉASSURANCE ET DES ENTREPRISES DE RÉASSURANCE

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traite instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communique final du Conseil des Ministres du 09 avril 2015 ;

Vu le compte rendu de la réunion du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marches d'Assurances (CIMA) du 31 mars au 07 avril 2015 ;

Après avis du Comité des experts,

DECIDE :

Art. 1er —  Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE III

LES ENTREPRISES

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE

CHAPITRE UNIQUE

Section I

Dispositions générales

Art. 300 —  Objet et étendue du contrôle

Le contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1)

les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de fa capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés;

2)

les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1).

LIVRE VIII

RÉASSURANCES

TITRE I

LES ENTREPRISES DE RÉASSURANCE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 800 —  Définition

Au titre du présent livre, on entend par :

a)

« Réassurance »: l'activité d'un organisme qui .consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance, soit par une autre entreprise de réassurance ;

b)

« Entreprise de Réassurance»: une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurance, qui exerce l'activité de réassurance ;

c)

« Succursale »: établissement qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d'une certaine autonomie de gestion et de direction par rapport à l'entreprise de réassurance à laquelle elle appartient ;

d)

« Autorités compétentes « : les autorités habilitées, en vertu d'une loi au d'une règlementation, à contrôler les entreprises de réassurance;

e)

« Bureau de souscription, de représentation ou de liaison » : toute représentation d'une entreprise de réassurance qui souscrit ou qui facilite la souscription des risques pour le compte de celle-ci ;

f)

«Entreprise captive de réassurance..: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurances ou de réassurance, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exc1usivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie.

Par extension, on entend également par captive, toute entreprise de réassurance appartenant à un groupe ou à un réseau d'entreprises d'assurance qui réassure uniquement les filiales du groupe ou les membres de ce réseau.

Art. 801 —  Contrôle-Principe et étendue

Sont soumises au contrôle, les entreprises de réassurance dont le siège social se situe sur le territoire d'un Etat membre de la CIMA, les succursales de réassurance, les bureaux de souscription, de représentation ou de liaison exerçant sur le territoire d'un Etat membre de la CIMA.

Les modalités de mise en œuvre du contrô1e des entreprises de réassurance multilatérales ou panafricaines auxquelles appartiennent un ou plusieurs Etats membres font l'objet d'un texte complémentaire.