Textes de la CIMA

REGLEMENT N°002/CIMA/PCMA/PCE/2018 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGIME FINANCIER APPLICABLE AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 12 avril 2018 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 04 au 11 avril 2018 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Art. 1er —  Le Code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE III

LES ENTREPRISES

TITRE IV

REGIME FINANCIER

CHAPITRE PREMIER

LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES ET LES PROVISIONS TECHNIQUES Section II

Provisions techniques (vie et capitalisation)

Art. 334-2 —  Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°)

provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°)

provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

3°)

provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion et d'acquisition futures des contrats non couvertes par ailleurs ;

4°)

provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article 335-12, calculée dans les conditions définies à l'article 334-14;

5°)

toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de Contrôle des Assurances:

Provisions mathématiques-Provision de gestion

Art. 334-4 —  1°) Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article 338 et d'après des taux d'intérêt mentionnés au même article.

2°) La provision de gestion mentionnée au 3°) de l'article 334-2 correspond à l'ensemble des charges de gestion et d'acquisition futures des contrats non couvertes par des ressources prévues par ailleurs.

Pour chaque ensemble homogène de contrats ou chaque catégorie de contrats, le montant de la provision de gestion est égal à la valeur actuelle des dépassements des charges de gestion et d'acquisition futures par rapport à la valeur actuelle des ressources futures sur la durée restant à courir des contrats.

La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.

Le dépassement de charges est égal au dépassement moyen de charges sur les trois derniers exercices.

Les ressources mentionnées au présent article correspondent aux chargements contractuels, aux commissions de réassurance perçues et aux produits techniques et financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles.

Le taux d'actualisation est égal à la moyenne sur les trois derniers exercices du taux de rendement des placements défini à l'article 84.

La durée restant à courir pour un ensemble homogène de contrats est égale à la duration de ces contrats ou la moyenne arithmétique de la durée restant à courir des contrats de cette catégorie. Cette durée tient compte des sorties anticipées de contrats constatés au cours des trois derniers exercices.

La Commission de contrôle des assurances peut préciser et fixer des modalités d'évaluation de la provision de gestion.

3°) La Commission de Contrôle des Assurances, peut, sur justification, autoriser une entreprise à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 338-2, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au premier alinéa du présent article. S'il y a lieu, la Commission de contrôle des assurances peut autoriser l'entreprise à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques

Dispositions transitoires

Art. 2 —  A titre transitoire et pendant une période de 5 ans échéant le 31 décembre 2022, les entreprises d'assurance sont autorisées à utiliser les durées résiduelles ci-après par catégorie de contrat pour l'évaluation de la provision de gestion :

contrats en cas de vie : 5 ans ;

contrats en cas de décès : 5 ans ;

contrats mixtes : 5 ans ;

contrats épargne : 3 ans ;

titres de capitalisation : 2 ans.

Sur cette période, les entreprises d'assurance procèdent au moins une fois par an dans le cadre de leur rapport de gestion à l'analyse des durées ainsi fixées comparativement aux durées et durations obtenues par ensembles homogènes de contrats résultant de la réalité des portefeuilles.

Par ailleurs, sur cette période transitoire et à titre dérogatoire, la compensation entre catégories homogènes déficitaires de contrats et catégories homogènes bénéficiaires est autorisée dans le cadre de l'évaluation de la provision de gestion.

A la fin de la période transitoire et à partir des comptes clôturés le 31 décembre 2023, les entreprises d'assurances sont tenues d'utiliser les durées et durations résultant des évaluations effectuées à partir de leurs portefeuilles et de respecter le principe de non compensation entre catégories homogènes déficitaires de contrats et catégories homogènes bénéficiaires dans le cadre de l'évaluation de la provision de gestion.

Les évaluations et la provision de gestion en résultant font l'objet de Justification et d'analyse dans le rapport de gestion.