Textes de la CIMA

REGLEMENT N°002/CIMA/PCMA/CE/SG/08 RELATIF AUX REGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

REGLEMENT PARTICULIER N°002/CIMA/PCMA/CE/SG/08 RELATIF AUX REGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42,

Vu le Règlement n° 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2008 du 02 avril 2008,

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 02 avril 2008,

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 25, 26, 27 et 28 mars 2008,

Après avis du Comité des Experts,

DECIDE

Art. 1er —  Les entreprises soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article 434 du Code des .assurances établissent ces comptes conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement.

ANNEXE AU REGLEMENT PARTICULIER N° 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2008 RELATIF AUX REGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

Pour l'application du présent texte :

- le terme « entreprise » désigne toute entité, quelle que soit sa forme juridique ;

- l'expression « contrats d'assurance » désigne également les relations d'assurance découlant des adhésions recueillies par les entreprises d'assurance ainsi que toutes les opérations similaires traitées hors de l'espace CIMA. Sauf indication contraire, le terme « contrat » désigne un contrat d'assurance ;

- les activités de réassurance sont assimilées aux activités d'assurance

- les termes spécifiques du plan comptable des assurances (primes, prestations, provisions techniques, résultat...) sont utilisés pour désigner aussi les concepts analogues en vigueur dans les entreprises visées au premier alinéa ;

- l'expression « entreprises du secteur bancaire » désigne les banques et les établissements financiers régis par la loi bancaire en vigueur depuis le 1er octobre 1990 dans les Etats de l'Afrique de l'Ouest ou la Convention du 17 janvier 1992 portant réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale, ainsi que les entreprises étrangères ayant les mêmes activités qui, si elles étaient établies dans l'espace CIMA, en relèveraient ;

- l'expression «:activité bancaire » se réfère à la nature des activités concernées, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise du secteur bancaire tel que défini ci-dessus ;

- l'expression « autres entreprises » désigne l'ensemble des entreprises qui ne respectent ni la définition des entreprises d'assurance ni celle des entreprises du secteur bancaire énoncées ci-dessus ;

- l'expression « autres activités » désigne les activités autres que d'assurance ou bancaires, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise d'assurance ou une entreprise du secteur bancaire.

Section I

Périmètre et méthodes de consolidation

10. Périmètre de consolidation

100. Composition de l'ensemble à consolider

1000. Principes généraux

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 101.

Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont l'entreprise consolidante définie au paragraphe 1001 et, lorsque l'entreprise consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire :

- les entreprises contrôlées de manière exclusive définies au paragraphe 1002 ;

- les entreprises contrôlées conjointement définies au paragraphe 1003 ;

- les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable définie au paragraphe 1004.

A l'exception des cas énoncés au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d'un agrégat du compte de résultat (primes émises) ou d'un ou plusieurs autres postes du bilan n'est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu'elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable et dont le montant des primes émises ou le total de bilan ne sont pas significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique:

L'annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.

1001. Entreprise consolidante.

L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises, quelle que soit leur forme, ou qui exerce sur elles une influence notable.

1002. Entreprises sous contrôle exclusif

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les Politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantages de ses activités. Il résulte :

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction-ou de surveillance d'une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise ; l'influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs.

1003. Entreprises sous contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnel, résultent de leur accord.

Deux éléments sont essentiels à l'existence d'un contrôle conjoint :

- un nombre limité d'associés ou d'actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu'aucun associé ou actionnaire n'est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l'existence d'un contrôle conjoint n'exclut pas la présence d'associés ou d'actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;

- un accord contractuel qui :

• prévoit l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entreprise exploitée en commun ;

• établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de, l'entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.

1004. Entreprises sous influence notable

L'influence notable est le pouvoir de participer- aux politiques financière et opérationnelle d'une entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l'existence d'opérations interentreprises importantes, de l'échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.

L'influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise est présumée lorsque l'entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins à 20 % des droits de vote de cette entreprise.

1005. Détermination du contrôle et de l'influence notable

10050. Détention directe et indirecte

Les contrôles exclusif et conjoint et l'influence notable s'entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi, pour l'appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d'une autre entreprise, il doit être fait masse de l'ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l'entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive, y compris les droits de vote attachés aux placements représentatifs des contrats en unités de compte.

10051. Calcul de la fraction des droits de vote détenus

Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l'émission de certificats d'investissement et, s'il y a lieu, des titres faisant l'objet d'engagements ou de portage fermes détenus pour le compte de l'entreprise consolidante.

Le terme « portage » recouvre un ensemble d'opérations par lesquelles une entreprise a l'obligation d'acheter des titres à un porteur au terme d'une période et à un prix déterminés à l'avance, ce porteur ayant l'obligation de les lui vendre.

Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l'entreprise consolidante, si les spécificités de l'engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à ces titres. Pour déterminer la nature et l'importance du contrôle ou de l'influence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant l'objet du portage prend également en compte les autres titres de l'entreprise considérée qu'il détient par ailleurs.

10052. Cas particulier des entités ad hoc

Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à dispositions d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au paragraphe 1006 ne sont pas des entités ad hoc.

Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance, en vertu de contrats, d'accords, de clauses- statutaires, le contrôle de l'entité et en sont actionnaires ou associées.

Dans le but de donner une image fidèle de la situation financière du groupe, lorsqu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont, en substance, le contrôle d'une entité ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité, une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs et résultats de l'entité ad hoc. Lorsque l'entité ad hoc est un fonds commun de placement, cette information n'est fournie que dans les cas de présomption d'altération de l'image fidèle prévus au paragraphe 1011.

Les situations suivantes peuvent caractériser l'existence d'un tel contrôle par l'entreprise consolidante ou une entreprise contrôlée par elle :

- l'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision et de gestion sur l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ce pouvoir n'est pas effectivement exercé ; elle peut, par exemple, dissoudre l'entité, changer les statuts, ou au contraire s'opposer formellement à leur modification ;

- l'entreprise peut, en substance, bénéficier des résultats de l'entité, par exemple sous forme de flux de trésorerie où de droits : droit à une quote-part d'actif net, droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;

- l'entreprise supporte in fine les risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie, de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.

1006. Entreprises combinées

Des entreprises, qui ne répondent pas aux critères définis aux paragraphes 1001 à 1005, peuvent être liées par des relations économiques de nature diverse, sans que leur intégration résulte de liens de participation organisant des relations entre l'entreprise consolidante et l'entreprise contrôlée ou sous influence notable.

De même, des entreprises peuvent être soumises à un même centre stratégique de décision situé hors de l'espace CIMA.

Dans certains cas, la réglementation impose aux ensembles ainsi constitués d'établir des comptes combinés. Par ailleurs, hors cette obligation, la cohésion de ces ensembles peut conduire ces entreprises à établir des comptes qui ne peuvent être appelés « comptes consolidés » et sont désignés par l'expression « comptes combinés ». Dans ce cas, il convient d'appliquer les modalités prévues à la section VI du présent texte.

101. Exclusions du périmètre de consolidation

1010. Exclusions de droit commun

Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :

a) dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d'une cession ultérieure ; mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction des titres, le contrôle ou l'influence notable est défini par référence à la fraction destinée à être durablement possédée ;

b) des restrictions sévères et durables remettent-en cause substantiellement :

- le contrôle ou l'influence exercée sur cette entreprise ;

- les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

L'absence d'information ou une information insuffisante relative à une entreprise entrant dans le périmètre de consolidation ne remet pas en cause l'Obligation pour la société dominante d'établir et de publier des comptes consolidés. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caractère incomplet des comptes consolidés.

1011. Exclusions spécifiques.

De plus, une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsqu'il s'agit de :

1°) une entreprise immobilière ou de placement collectif en valeurs mobilières, détenue pour la représentation des engagements réglementés ;

2°) un groupement de moyens (ou de souscription) dont les résultats ont été enregistrés, pour leur quote-part, dans les comptes individuels des entreprises du groupe.

Toutefois, lorsque cette exclusion altère l'image fidèle des comptes consolidés, la consolidation de l'entreprise ou de l'entité visées aux 1°) et 2°) s'impose.

L'image fidèle est présumée altérée par une telle exclusion si, notamment :

- l'entreprise détient un nombre significatif de titres d'autres entreprises du groupe ou des titres susceptibles de modifier la délimitation du périmètre de consolidation ;

- l'entreprise concourt, par emprunt ou crédit-bail, au financement du groupe ;

- s'agissant d'une entreprise immobilière, la totalité des résultats n'est pas constatée dans l'exercice dans les résultats consolidés ;

- pour les groupements visés au 2°), lorsqu'ils disposent d'actifs ou de passifs significatifs dont la non-consolidation serait de nature à altérer l'image fidèle fournie par les comptes consolidés.

1012. Présentation au bilan

Lorsqu'une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en application des dispositions du paragraphe 1010, ses titres sont comptabilisés au poste « Titres de participation » dans les comptes consolidés. En revanche, lorsqu'une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en vertu des dispositions du paragraphe 1011, ses titres sont maintenus dans les postes de placements d'origine.

102. Dates d'entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation

1020. Date d'entrée dans le périmètre de consolidation

L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective :

- soit à la date d'acquisition des-titres par l'entreprise consolidante ;

- soit à la date de prise de contrôle ou d'influence notable, si l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois;

- soit à la date prévue par le contrat si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres.

Le fait qu'un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres comme, par exempte, l'assemblée générale extraordinaire en cas de fusion.

1021. Date de sortie du périmètre de consolidation

Une entreprise sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou de l'influence' notable.

En cas de cession, le transfert du contrôle ou de l'influence notable est en général concomitant au transfert des droits de vote lié à celui des titres.

Ainsi, même si des accords de cession d'une entreprise intégrée sont intervenus à la date de clôture d'un exercice, l'entreprise cédante continue à consolider cette entreprise car elle en a encore le contrôle. Toutefois, l'entreprise contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert de contrôle est effectué avant le transfert des titres soit à la suite de changements dans les organes de direction ou de surveillance, soit du fait d'un contrat entre les parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L'entreprise cédante doit alors pouvoir justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits de vote.

La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres d'entreprises consolidées, suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l'établissement des comptes consolidés à la clôture de l'exercice de l'entreprise qui cède provisoirement ses titres.

En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple suite à une dilution ou en raison de restrictions sévères et durables comme définies au paragraphe 101, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait générateur de la perte de contrôle.

11. Méthodes de consolidation

110. Principes généraux

Les méthodes de consolidation sont les suivantes :

- pour les entreprises sous contrôle exclusif, l'intégration globale ;

- pour les entreprises sous contrôle conjoint, l'intégration proportionnelle ;

- pour les entreprises sous influence notable, la mise en équivalence.

1100. Intégration globale

L'intégration globale consiste à :

- intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;

- répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires » ;

- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux paragraphes 26, 281 et 293.

1101. Intégration proportionnelle

L'intégration proportionnelle consiste à : .

- intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de l'entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n'est donc constaté ;

- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux paragraphes 281 et 293.

1102. Mise en équivalence

La mise en équivalence consiste à :

- substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ;

- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies au paragraphe 293.

111. Consolidation directe ou par paliers

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectué les retraitements préalables indiqués dans la section III et éliminations préalables indiquées dans la section II. Elle est réalisée soit directement par l'entreprise consolidante, soit par paliers, c'est-à-dire en consolidant successivement des sous-ensembles consolidés dans des ensembles plus grands. Les capitaux propres consolidés, les écarts d'acquisition et d'évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans le cadre d'une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers.

La consolidation par paliers ne doit pas conduire à consolider les entreprises d'assurance consolidées par le groupe selon des règles différentes de celles énoncées dans les sections II et III ci-après.

112. Titres représentatifs des engagements en unités de compte

Bien que, conformément au paragraphe 10050, il soit tenu compte de ces titres dans la détermination du pourcentage de contrôle, ceux-ci ne sont pas éliminés et ne sont pas pris en compte dans le calcul du pourcentage d'intérêt du groupe. Un traitement spécifique des intérêts correspondants est effectué selon les modalités prévues au paragraphe 2701.

Section II

Règles de consolidation

Sous-section I

L'intégration globale

20. Principes généraux

200. Application à l'ensemble des entreprises sous contrôle exclusif

La règle selon laquelle les «entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale s'applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière différente de peux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu'elles appartiennent à des secteurs d'activité différents ; dans ce dernier cas, une information sectorielle appropriée est donnée dans l'annexe.

Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée dans l'annexe.

201. Méthodes d'évaluation et de présentation

Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l'ensemble consolidé.

Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :

- aux principes comptables généraux applicables dans l'espace CIMA aux entreprises d'assurance ;

- et aux méthodes d'évaluation et de présentation mentionnées dans la section III, qui s'appliquent à l'élaboration des comptes consolidés par dérogation aux méthodes applicables aux comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat de l'ensemble consolidé, il y est dérogé ; l'annexe justifie obligatoirement la nécessité de cette dérogation et en précise l'incidence sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat.

Par ailleurs, les actifs, les passifs, les engagements reçus et donnés ainsi que les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe, sous réserve des dispositions décrites au paragraphe 301.

En conséquence, des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf. section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d'application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.

Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internés sont soumis à une appréciation de leur importance relative.

202. Date de clôture

Les comptes consolidés sont clôturés à la date du 31 décembre, sauf dérogation accordée par la Commission. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête les comptes de son exercice à une date antérieure au 30 septembre, il doit être fait usage de comptes intérimaires établis au 31 décembre.

Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire d'établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives survenues entre les deux dates.

21. Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération

L'entrée dans le périmètre de consolidation d'une entreprise résulte de sa prise de contrôle par l'entreprise consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de l'opération (achats de titres, fusions, échanges, apports partiels...).

Conformément aux principes exposés au paragraphe 1000, une entreprise n'entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne présente pas, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Par contre, lorsque cette entreprise devient significative au sens du paragraphe 1000, les règles décrites au paragraphe 213 deviennent applicables.

La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition.

210. Coût d'acquisition des titres

Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l'acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l'acquisition.

Lorsque le paiement est différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l'actualisation sont significatifs.

Lorsque la convention d'acquisition prévoit un ajustement du prix d'acquisition dépendant d'un ou plusieurs événements, le montant de la correction doit être inclus dans le coût d'acquisition à la date d'acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut être mesuré de façon fiable. Lors de la comptabilisation initiale d'une acquisition, il est en général possible d'estimer le montant de tout ajustement, même si une incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l'information. Si ces événements futurs ne se produisent pas, ou s'il est nécessaire de revoir l'estimation, le coût d'acquisition est ajusté avec les répercussions correspondantes sur l'écart d'acquisition.

Le coût d'acquisition doit également être corrigé lorsqu'une éventualité affectant le montant du prix d'acquisition se résout postérieurement à la date d'acquisition.

En cas d'achat de titres en monnaies étrangères, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation ou, je cas échéant, celui de la couverture de change si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures de change sont également intégrés au coût d'acquisition des titres.

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l'acquéreur au vendeur, le coût d'acquisition des titres inclut les coûts directs (droits d'enregistrement, frais d'émission des titres, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération...) nets de l'économie d'impôts correspondante.

Lorsque la prise de contrôle d'une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d'autres actifs aux actionnaires de cette entreprise, l'opération s'analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis aux actionnaires de ladite entreprise.

L'écart entre le coût ainsi déterminé et la valeur comptable de cette quote-part avant l'opération constitue un résultat de cession.

Les actifs remis figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. Les actifs entrant figurent à leur valeur d'entrée telle que définie au paragraphe 2112. Les intérêts minoritaires sont déterminés sur ces mêmes bases et l'écart d'acquisition ne porte ainsi que sur les éléments acquis.

211. Actifs et passifs identifiables et écart d'acquisition

Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement, la valeur d'entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon les méthodes décrites au paragraphe 2112. On appelle « écart d'évaluation » la différence entre la valeur d'entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l'entreprise contrôlée.

L'identification et la valorisation des actifs et passifs s'appuient sur une démarche explicite et documentée.

2110. Date et délai

L'évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d'entrée de l'entreprise dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération.

Pour des raisons pratiques, l'entreprise consolidante dispose d'un délai, se terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à l'acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises nécessaires en vue de cette évaluation. Néanmoins, lors de la première clôture suivant l'acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les éléments dont l'estimation est suffisamment fiable.

Si de nouvelles informations conduisent, avant la fin du premier exercice qui suit l'entrée dans le périmètre de consolidation, à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lois de l'entrée dans le bilan consolidé, celles-ci doivent être modifiées et il en découle automatiquement une modification de la valeur brute et des amortissements cumulés, de l'écart d'acquisition. Par exemple, des plus ou moins-values réalisées à l'intérieur du délai sur les éléments identifiés lors de la première consolidation, ou' l'utilisation effective de provisions, doivent amener à remettre en cause leur valeur d'entrée, sauf à démontrer qu'elles sont générées par un événement postérieur à.la date d'acquisition et indépendant de cette acquisition (cf. paragraphe 21123).

2111. Identification des actifs et passifs

Les actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d'être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour les actifs incorporels, tel peut être notamment le cas des brevets, marques, portefeuilles de contrats existant à la date d'acquisition et parts de marché.

Un actif incorporel n'est susceptible d'être inscrit séparément au bilan consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques futurs qu'il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s'il en existe une.

2112. Valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables

21120. Principes généraux

S'agissant d'une entrée dans le groupe, le montant résultant de l'évaluation des actifs identifiables constitue leur nouvelle valeur brute. Celle-ci sert de base à la détermination ultérieure des plus ou moins-values en cas de cession ainsi qu'aux calculs ultérieurs des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation qui apparaîtront dans les résultats consolidés.

Les provisions techniques et les provisions pour risques et charges enregistrées à la date de première consolidation constituent la base à partir de laquelle seront déterminées les dotations et reprises ultérieures de provisions.

Lors de l'entrée dans le périmètre de consolidation d'entreprises n'appartenant pas au secteur de l'assurance, le groupe détermine les valeurs d'entrée sur la base des règles propres à leur secteur d'activité, parce que respectant des règles juridiques ou des natures de droit générées par les contrats propres à cette activité. Il en est ainsi lorsqu'une entreprise, d'assurance consolide par intégration globale une entreprise du secteur bancaire ou une entreprise exerçant une autre activité.

21121. Méthode d'évaluation à retenir

Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan consolidé à leur valeur d'entrée. Cette valeur d'entrée correspond à la valeur d'utilité à la date d'acquisition, déterminée dans les conditions fixées au paragraphe 21122.

Les dettes et créances d'impôts différés ainsi que les participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats attachées aux écarts d'évaluation sont enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 31.

Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l'actif net réévalué de l'entreprise acquise.

21122. Détermination de la valeur d'utilité des actifs et passifs des entreprises d'assurance

L'objectif étant de déterminer élément par élément une valeur d'utilité à la date d'acquisition, les méthodes appliquées peuvent être différentes des méthodes d'évaluation habituellement utilisées par l'entreprise consolidante pour son bilan consolidé. Par exemple, il est approprié de recourir à des méthodes d'actualisation financière pour déterminer la valeur d'entrée des éléments monétaires ou des provisions pour charges dès lors que cela influe de façon significative sur le montant obtenu.

Le principe de la valeur d'utilité n'interdit pas que les valeurs comptables puissent être représentatives de celle-ci.

Portefeuilles de contrats (vie et dommages) :

Leur valeur d'utilité correspond à l'estimation de la valeur actuelle des profits futurs qui seront générés par le portefeuille de contrats existant à la date d'acquisition. La valeur de chaque portefeuille est calculée par ensemble homogène de contrats. Les frais d'acquisition reportés au bilan de l'entreprise acquise sont annulés.

Dans le cas où la valeur de portefeuille est négative, il convient de compléter les provisions techniques de primes des insuffisances décelées au cours de cette valorisation.

Autres acte incorporels :

Tous les actifs incorporels identifiables, y compris ceux qui ne seraient pas inscrits dans les comptes sociaux des entreprises consolidées, font l'objet d'une évaluation.

La valeur d'utilité des immobilisations incorporelles correspond à leur valeur de marché lorsqu'il existe un marché actif pour des biens similaires. Par marché actif, on entend un marché sur lequel s'échangent régulièrement à des prix connus des biens de nature homogène. En l'absence de marché actif, on retient la valeur d'utilité de l'immobilisation incorporelle en se référant notamment à la pratique du secteur concerné.

Cas particuliers :

Projets de recherche et de développement en cours : la partie du coût d'acquisition correspondant aux projets de recherche et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, est comptabilisée immédiatement en charges. Par exception, la partie du coût d'acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée si telle est la méthode du groupe ; elle peut l'être dans l'autre cas.

Actifs incorporels ayant la nature de frais d'établissement ou de charges à répartir : l'acquéreur évalue en fonction de ses propres intentions la valeur des frais d'établissement et des charges à répartir, qu'ils soient comptabilisés ou non par l'entreprise acquise. L'actif correspondant ne peut pas être supérieur aux coûts réellement encourus par l'entreprise acquise.

Placements des entreprises d'assurance :

La valeur d'utilité des placements dépend de leur nature :

Immobilisations corporelles (notamment les terrains et les constructions, y compris les immeubles d'exploitation) : leur valeur d'utilité correspond à la valeur d'expertise tenant compte de leur utilisation et de l'intention de conservation ;

Participations et autres valeurs mobilières : les titres acquis doivent être évalués en fonction de leur utilité pour l'entreprise consolidante. En conséquence, les titres consolidés par intégration globale, proportionnelle ou par mise en équivalence ne sont pas évalués directement mais au travers des éléments d'actif et de passif identifiables des filiales qu'as représentent. Au contraire, les titres non consolidés sont évalués à leur valeur d'utilité qui :

- pour les titres cotés, est égale à la moyenne pondérée des cours constatés sur une période suffisamment longue pour atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles ;

- pour les titres non cotés, est déterminée par référence aux flux futurs ou aux valeurs observées dans les entreprises du secteur comparables notamment par leurs perspectives de croissance ;

- pour les titres cotés destinés à être cédés à brève échéance, est égale au cours de bourse à la date d'acquisition, net des frais de cession.

Provision pour dépréciation des immobilisations et titres : la provision constituée dans les comptes individuels n'a pas lieu d'être constatée lors de l'entrée des entreprises dans le périmètre de consolidation car les actifs ont été réévalués.

Provisions techniques

La valeur d'utilité des provisions est en principe le montant des provisions tel qu'évalué à la date d'acquisition par l'entreprise entrant dans le périmètre de consolidation, sous réserve de l'homogénéité de l'analyse des engagements.

Cas particuliers :

Provision mathématique : elle est constituée sur la base de taux d'actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation, sans pouvoir excéder le taux d'intérêt garanti.

Provision pour participation aux bénéfices : cette provision doit être complétée de la participation différée selon les principes décrits au paragraphe 3112.

Provisions pour égalisation : ces provisions sont éliminées si elles n'ont pas pour objet de faire face aux risques et événements à venir caractérisés par une faible fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomique, macroéconomique, naturel, de pollution...). Une information spécifique est donnée dans l'annexe.

Autres postes du bilan

Immobilisations corporelles autres que celles inscrites en « Immeubles » : leur valeur d'utilité correspond à la valeur de remplacement nette. Dans ce cas, on recherche la valeur à neuf d'un bien équivalent en tenant compte de l'usage que l'entreprise consolidante compte en faire. De cette valeur on retranche l'amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette valeur de remplacement nette constitue la nouvelle valeur brute du bien pour l'acquéreur et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l'acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe.

Stocks et contrats en cours autres que d'assurance : en règle générale, la valeur d'utilité des stocks ne peut simplement correspondre au coût historique d'achat ou de production reflété par les comptes de l'entreprise acquise car il convient de tenir compte des efforts déjà consentis pour amener chaque élément du stock en l'état d'élaboration où il se trouve. En conséquence, un produit fini est valorisé au prix de cession diminué des frais et de la marge relatifs à l'effort de commercialisation restant à réaliser, cette marge étant déterminée sur la base de la marge normale de l'activité de commercialisation du vendeur dans le secteur considéré et, pour les stocks à rotation lente, du coût financier éventuel de portage. Un produit en cours de production est valorisé sur ces mêmes bases diminuées des coûts de production restant à encourir et de la marge additionnelle du producteur. Pour les contrats à long terme ou de service en cours, la marge correspondant à l'état d'avancement des contrats est ainsi incluse dans la valeur d'entrée des encours. Enfin, une matière première est valorisée à son coût de remplacement. Ainsi, seules les marges normales de l'activité de production restant à effectuer et de l'activité de commercialisation contribuent aux résultats dégagés par l'entreprise consolidante sur les produits acquis.

Prêts et créances - dettes : leur valeur d'entrée est déterminée par actualisation des valeurs dues à l'échéance, au taux constaté sur le marché financier approprié à la date d'acquisition, si l'incidence de cette actualisation est significative. Cette règle s'applique, par exemple, dans le cas où les prêts ou créances ne sont pas productifs d'un intérêt correspondant aux conditions normales du marché à la date de prise de contrôle.

Engagements relatif; aux avantages à long terme accordés aux salariés : lors d'une acquisition, tous les engagements relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés tels qu'indemnités de départ, compléments de retraite, couverture médicale, médaille du travail, doivent être identifiés et comptabilisés selon la situation financière des régimes correspondants. Ces engagements doivent être évalués selon les méthodes actuarielles propres à l'entreprise consolidante, sans différer aucun élément du passif actuariel à la date d'acquisition, et en prenant en compte une population de bénéficiaires cohérente avec les plans de restructuration par ailleurs provisionnés, le cas échéant. Si des actifs ont été cantonnés en couverture de ces engagements, ils doivent être évalués à leur valeur de réalisation à la date d'acquisition et viennent en déduction des engagements souscrits pour la détermination de la provision. S'ils sont supérieurs aux engagements actuariels, l'excédent de la couverture est inscrit à l'actif dans la mesure où l'entreprise peut le récupérer soit sous forme de remboursement, soit sous forme de réduction des contributions futures dues au titre de ces engagements.

Provisions pour pertes et charges : à la date d'acquisition, l'évaluation des passifs de l'entreprise acquise tient compte de toutes les pertes et charges identifiées à cette date mais ne tient pas compte des provisions pour pertes d'exploitation futures relatives à des activités devant être poursuivies, en dehors du cas des pertes sur contrats en cours autres que les pertes sur contrats d'assurance, qui sont constatées en provisions techniques.

Par ailleurs, la constatation de provisions pour coûts de restructuration ne peut être faite que dans le strict respect des conditions suivantes :

- les programmes de réorganisation sont clairement définis par les organes de direction, et leur coût est estimé avec un détail suffisant ;

- une annonce publique de ces plans et de leurs conséquences a été faite avant la clôture de l'exercice commencé après la date d'acquisition, c'est-à-dire avant l'expiration du délai laissé à l'entreprise consolidante pour déterminer de façon précise les valeurs d'entrée des actifs et passifs identifiables.

En outre, pour la partie de ces programmes qui concerne l'entreprise consolidante, seuls les coûts correspondants à une réduction de la capacité faisant double emploi du fait de l'acquisition sont pris en compte et inclus dans le coût d'acquisition des titres, pour leur montant net de l'économie d'impôt correspondante.

En revanche, ne sont pas considérés comme des actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise :

- les écarts d'acquisition résiduels figurant au bilan consolidé de l'entreprise acquise, si cette dernière contrôle des filiales ; il conviendra, par contre, d'affecter à l'activité concernée par ce sous-groupe la part d'écart d'acquisition qui lui correspond, notamment en cas de présence d'intérêts minoritaires au sein du sous-groupe ;

- les fonds de commerce dès lors qu'ils ne répondent pas aux conditions définies au paragraphe 2111 ;

- les subventions d'équipement ou d'investissement, sauf pour la partie dont il est probable qu'elles donneront lieu à un remboursement.

21123. Suivi ultérieur des valeurs d'entrée

L'évaluation des valeurs réestimées se fait chaque innée conformément aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.

La reprise en résultat des écarts d'évaluation est traitée ligne à ligne ou selon une autre méthode dès lors que l'entreprise justifie que cette dernière fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode ligne à ligne.

Au-delà du délai prévu au paragraphe 2110, les plus ou moins-values, ainsi que les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation, contribuent au résultat consolidé, sans que l'écart d'acquisition en soit affecté. Il en est de même pour les économies d'impôt réalisées au-delà du délai d'un an prévu au paragraphe 2110 du fait que des actifs d'impôt différé n'avaient pas été considérés comme identifiables lors de l'opération. Toutefois, les provisions pour pertes et les provisions pour restructuration enregistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises qu'en contrepartie d'un amortissement exceptionnel de l'écart d'acquisition. Les dotations ultérieures tiennent compte de cet amortissement exceptionnel.

Les valeurs réestimées qui se révèlent injustifiées par suite d'une erreur (et non par suite d'un changement d'estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées avec, pour contrepartie, une modification rétroactive de l'écart d'acquisition.

Cas particuliers :

- Portefeuilles de contrats :

Si cette valeur est positive : elle est amortie, par ensemble homogène de contrats, selon un plan, révisé régulièrement, reflétant l'émergence des profits futurs sur une durée raisonnable;

Si elle est négative : les compléments de provisions techniques de primes correspondants sont repris, par ensemble de contrats homogènes, selon un plan, révisé régulièrement, reflétant l'émergence des pertes futures sur une durée raisonnable.

- Provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats : le complément de provision, constitué à l'entrée, est modifié selon une méthode cohérente avec l'évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d'évaluation.

2113. Traitement comptable de l'écart, d'acquisition

21130. Ecart d'acquisition positif

L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé et amorti sur une durée qui doit refléter, aussi raisonnablement que possible et sans pouvoir dépasser20 ans, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition.

Des changements significatifs défavorables intervenus dans les éléments qui ont servi à déterminer le plan d'amortissement conduisent à un amortissement exceptionnel ou à la modification du plan d'amortissement, toute provision pour dépréciation étant exclue. Si des changements significatifs favorables interviennent, ceux-ci conduisent à une modification du plan d'amortissement futur, à l'exclusion de toute reprise d'amortissement.

21131. Ecart d'acquisition négatif

Un écart d'acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d'une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise.

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l'annexe, la constatation d'écarts d'évaluation positifs ne doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d'acquisition négatif.

L'excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l'acquisition.

212. Imputation de l'écart d'acquisition sur les capitaux propres

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe, l'écart d'acquisition négatif ou positif d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.

L'expression « dans des cas exceptionnels » s'entend au sens du paragraphe 201, c'est-à-dire si l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat de l'ensemble consolidé, et dans les conditions fixées à ce paragraphe.

Constitue un cas exceptionnel, la première consolidation d'un ancien groupe qui obligerait à retrouver et à analyser les valeurs d'acquisition de chaque entreprise à la date à laquelle elles sont entrées dans le groupe.

213. Première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices

Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices, l'écart d'acquisition négatif ou positif est inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.

Si la reconstitution de l'écart de première consolidation n'est pas réalisable, cet écart est fixé à la différence entre le coût d'acquisition des titres de l'entreprise contrôlée exclusivement et la part des capitaux propres, à l'ouverture de l'exercice de première consolidation, que représentent ces titres pour la société consolidante. Cet écart est imputé sur les capitaux propres consolidés à l'ouverture de l'exercice de première consolidation.

214. Informations à porter dans l'annexe

A la clôture de l'exercice d'entrée dans le périmètre, l'annexe contient les informations concernant :

- le coût d'acquisition des titres ;

- la méthode d'évaluation du patrimoine immobilier ;

- la méthode d'évaluation de chacun des portefeuilles de contrats (base, taux d'actualisation) ainsi que la méthode et les durées, chiffrées, d'amortissement lorsque la valeur du portefeuille était positive ou la méthode et les durées chiffrées de reprise des compléments de provisions lorsque la valeur du porté-feuille était négative. Lorsque la valeur d'un portefeuille de contrats inclut desprofits.qui seront dégagés au-delà de l'échéance des contrats en cours à la date d'acquisition, le montant correspondant est indiqué et justifié dans l'annexe ;

- le montant de l'écart d'acquisition positif et sa durée d'amortissement, ainsi que le montant de l'écart d'acquisition négatif et ses modalités de reprise ;

- la ventilation des provisions techniques et, notamment, la répartition des provisions pour participation aux bénéfices entre provisions pour participations exigibles et provisions pour participations différées, conditionnelles et inconditionnelles, telles que définies au paragraphe 311.

L'annexe mentionne également l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté par cette acquisition.

Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme des comptes pro forma présentant l'exercice dos et l'exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.

L'annexe mentionne, en outre, les informations concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.

22. Prise du contrôle exclusif d'une entreprise par lots successifs

220. Intégration globale d'une entreprise précédemment non consolidée

Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux paragraphes 2110 à 2112.

La différence entre le coût d'acquisition total des titres et la valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables constitue l'écart d'acquisition comptabilisé conformément au paragraphe 2113.

221. Intégration globale d'une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence

Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux paragraphes 2110 à 2112. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves consolidées.

222. Intégration globale d'une entreprise précédemment intégrée proportionnellement

Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif; conformément aux paragraphes 2110 à 2112. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées.

23. Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif

230. Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement

Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L'écart dégagé est affecté en totalité en écart d'acquisition.

L'écart d'acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au paragraphe 2113.

Si un écart négatif est dégagé, le coût d'acquisition est donc inférieur à la quote-part qu'il représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de s'interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l'entreprise concernée, ce qui peut conduire à constater une dépréciation.

L'écart négatif restant est imputé sur l'écart positif dégagé lors de la première consolidation par intégration globale et, s'il subsiste un solde négatif; celui-ci est présenté au passif du bilan en dehors des capitaux propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de la dernière acquisition.

231. Cession d'un pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement

2310. Cession totale

23100. Déconsolidation

Comme indiqué au paragraphe 1021, la sortie du périmètre de consolidation de l'entreprise cédée s'effectue à la date du transfert de contrôle à l'entreprise acquéreuse.

Le compte de résultat consolidé retracé les produits réalisés et les-Charges supportées par l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle.

Lorsque la cession d'une entreprise est d'une importance significative, il est également admis, afin de faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat net de l'entreprise cédée sur une seule ligne au compte de résultat. Dans ce cas, l'annexe détaille les principaux éléments du compte de résultat de l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle. Le même traitement peut être appliqué dans le cas d'une cession de branche d'activité ou d'un ensemble d'entreprises d'une importance significative.

Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l'exercice et que le transfert du contrôle est effectué avant la date d'arrêté des comptes, les actifs et passifs de l'entreprise en cours de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée «Actifs ou passifs nets en cours de cession » ; dans ce cas, une note annexe précise les conditions et la date d'achèvement de l'opération de cession. Le compte de résultat est également présenté suivant les modalités définies à l'alinéa ci-dessus.

23101. Résultat de cession

Le résultat de cession est constaté lorsqu'il est réalisé, c'est-à-dire à la date où l'entreprise consolidante a transféré le contrôle de l'entreprise précédemment contrôlée. Une moins-value doit cependant faire l'objet d'une provision, dès qu'elle est probable.

La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de l'entreprise comprenant le résultat jusqu'à la date de cession et l'écart d'acquisition résiduel non amorti.

23102. Cas particulier : cession d'une branche d'activité

Dans le cas de la cession d'une branche d'activité, même s'il n'y a pas eu cession de titres, les mêmes principes généraux s'appliquent. La valeur en consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l'écart d'acquisition qui a été affectée à cette branche d'activité lors de son acquisition.

Si, à titre exceptionnel, la quote-part d'écart d'acquisition à rattacher à la détermination du résultat de cession n'a pu être évaluée, l'entreprise consolidante doit revoir la valeur des écarts d'acquisition résiduels correspondants à l'acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la branche d'activité cédée. Il convient, le cas échéant, de revoir également le plan d'amortissement ou la durée d'étalement de ces écarts d'acquisition.

L'arrêt d'une branche d'activité ou la cession d'un sous-ensemble d'une entreprise consolidée intégration globale est traité de la même façon.

2311. Cession partielle

23110. Entreprise restant consolidée par intégration globale

Dans le cas d'une cession partielle de titres d'une entreprise restant consolidée par intégration globale, l'ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de l'écart d'acquisition) est pris en compte au prorata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.

23111. Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence

La prise en compte du résultat de cession s'effectue de la même manière qu'au paragraphe 23110.

Les actifs et passifs cessent d'être intégrés aux dates et selon les modalités définies au paragraphe 2310.

23112. Entreprise déconsolidée

La prise en compte du résultat de cession s'effectue de la même manière qu'au paragraphe 23110.

Les actifs et passifs cessent d'être intégrés aux dates et selon les modalités définies au paragraphe 2310.

La valeur comptable de la participation conservée, y compris l'écart d'acquisition résiduel à cette date, est dès lors considérée comme son coût d'entrée.

232. Autres cas de modification du pourcentage de détention des titres d'une entreprise

2320. Augmentation du capital d'une entreprise sous contrôle exclusif

Le cas d'une diminution du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins-value dégagée (paragraphe 2311).

Le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d'un écart d'acquisition.

2321. Reclassement de titres à l'intérieur d'un groupe

Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement, la plus où moins-value en résultant est de caractère interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé un résultat. Les actifs sont maintenus à la valeur qu'ils avaient déjà dans les comptes consolidés.

Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du paragraphe 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de «Participations différées aux bénéfices » dans les conditions prévues au paragraphe 3112.

Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable; ils ne sont pas neutralisés.

Le traitement des modifications de pourcentages d'intérêts liées au transfert total ou partiel des titres d'une entreprise consolidée entre deux entreprises consolidées par intégration globale mais détenues avec des taux d'intérêt différents n'affecte pas le résultat.

En effet, dans la mesure où ces transferts n'ont pas pour effet de permettre l'acquisition ou la cession de tout ou partie des titres de l'entreprise transférée (ou de l'une ou l'autre des entreprises concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu'il n'y a aucune transaction avec l'extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant d'un reclassement de titres interne à l'ensemble consolidé trouvera sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce traitement s'applique également aux cas de reclassement d'actifs.

233. Déconsolidation sans cession

Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d'influence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils de signification, les titres sont repris à l'actif du bilan pour la quote-part de capitaux propres qu'ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de l'écart d'acquisition résiduel. L'opération n'entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni modification des capitaux propres.

24. Echange de participations minoritaires

Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination d'une plus ou moins-value par rapport à leur valeur comptable consolidée.

25. Informations à porter dans l'annexe de l'exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres

Les informations à porter en annexe doivent notamment permettre la comparaison d'un exercice à l'autre des bilans et des comptes de résultat en cas de modifications du pourcentage de détention des titres des entreprises à consolider, ou précédemment consolidées par intégration globale, ou de cession de branche d'activité.

L'annexe doit mentionner l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.

Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma, présentant l'exercice clos et l'exercice précédent selon un même périmètre, en tenant compte des amortissements d'écarts d'évaluation et des produits financiers.

L'annexe mentionne, en outre, les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.

26. Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale

260. Opérations éliminées

Sous réserve des dispositions décrites au paragraphe 261, toutes les opérations internes au groupe sont éliminées.

Lorsque ces opérations affectent le résultat consolidé, l'élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément d'actif cédé n'est pas modifiée de façon durable au sens des principes comptables généraux applicables dans l'espace CIMA aux entreprises d'assurance.

L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d'entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).

L'impôt sur les bénéfices ainsi que les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats sont corrigés de l'incidence de l'élimination des résultats internes (cf. paragraphe 31).

Ainsi doivent être éliminées les opérations internes portant, notamment, sur :

- les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques ;

- les effets à recevoir et les effets à payer s'éliminent réciproquement mais, lorsque l'effet à recevoir est remis à l'escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l'effet à payer ;

- les opérations affectant le tableau des engagements reçus et donnés ;

- les acceptations, les cessions et rétrocessions en réassurance ;

- les opérations de coassurance et coréassurance ainsi que de gestion en pool ;

- les opérations de courtage ou d'intermédiation ;

- le partage contractuel des résultats de contrats collectifs ;

- les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions pour pertes et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.

261. Cas particuliers

2610. Plus ou moins-values sur opérations internes sur placements d'assurance

En application du principe défini au paragraphe 260, les plus ou moins-values sur opérations internes sur placements d'assurance sont éliminées en totalité. Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du paragraphe 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de participations différées aux bénéfices dans les conditions prévues au paragraphe 3112.

Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.

Les moins-values sont maintenues en totalité si elles répondent aux critères de dépréciation à caractère durable.

2611. Dividendes intragroupes

Les dividendes intragroupes sont également éliminés. Les droits exigibles, au sens du paragraphe 3111, des bénéficiaires de contrats, attachés à ces dividendes, sont conservés dans les charges de l'exercice.

27. Autres points

270. Intérêts minoritaires

2700. Intérêts minoritaires débiteurs

Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d'une entreprise consolidée par intégration globale devient négative, l'excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les associés ou actionnaires minoritaires ont l'obligation formelle de combler ces pertes. Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors crédités de la totalité des profits jusqu'à ce que la partie qu'ils avaient assumée des pertes imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée.

2701. Titres représentatifs des engagements en unités de compte

Lorsque des titres d'entreprises du groupe, intégrées globalement, sont détenus pour la représentation d'engagements en unités de compte (cf. paragraphe 112), la quote-part des intérêts minoritaires correspondant à ces titres est portée en diminution des postes de placements représentant les engagements en UC. La quote-part de résultat correspondant à ces titres est annulée en contrepartie du poste « Charges de prestations d'assurance », le résultat net (part du groupe) n'étant pas affecté, sauf affectations contractuelles différentes.

271. Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres.

Les titres représentatifs du capital de l'entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises.

Les titres non identifiés dès l'origine comme étant explicitement affectés à l'attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours ou encore détenus dans le cadre de la gestion normale des placements représentant des engagements en unités de compte sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l'annexe.

Dans le cas où les titres ont été portés en diminution des capitaux propres, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l'entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l'extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l'impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l'annexe.

272. Entrée de portefeuille par transfert

Une entrée de portefeuille par transfert étant assimilable à un apport partiel d'actifs ou à l'apport d'une entreprise nouvelle, les règles d'évaluation prévues au paragraphe 211 sont applicables. L'actif net global inscrit dans les comptes consolidés est au plus égal au montant de la rémunération déterminée selon les modalités énoncées au paragraphe 210 et remise au vendeur par l'acquéreur.

Si le transfert est effectué entre deux entreprises du groupe, le résultat constaté est éliminé, conformément au paragraphe 26. Si le transfert a créé des droits exigibles au profit des bénéficiaires de contrats, ces droits font l'objet du traitement énoncé au paragraphe 2610.