Textes officiels OHADA
Règlement n° 003/98/CM du 30 Janvier 1998 portant régime applicable au personnel non permanent de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires,
Vu l'article 3 du Traité de l'OHADA créant le Conseil des minis-tres,
Vu l'article 4 du Traité de l'OHADA définissant les attributions dudit Conseil et notamment les modalités d'élaboration des statuts des fonctionnaires de l'Organisation,
Considérant la nécessité pour l'Organisation de recruter et de gérer au mieux un personnel non permanent répondant à des critères de compétence, d'efficacité et d'intégrité,
Considérant qu'il y a lieu, partant, de déterminer un cadre juridique adéquat pour la gestion de ce type de personnel,
Sur proposition du Secrétaire permanent de l'Organisation,
Arrête le présent règlement.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Art. 1er — Dans le présent statut. il faut entendre par :
1 - Organisation : l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
2 - Etat-partie : tout Etat-partie au Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993.
3 - Institutions de l'Organisation : les institutions de l'Organisa-tion pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires ci-après:
le Conseil des ministres,
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
le Secrétariat permanent,
l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.
4 - Agent de l'Organisation : toute personne nommée à l'un des emplois non permanents ouvert dans les services de l'Organisation.
5 - Agent du régime international : tout agent nommé dans la ca-tégorie de l'encadrement.
6 - Agent du régime local : tout agent nommé dans la catégorie des services généraux.
7 - Responsables des Institutions :
le Secrétaire permanent,
le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ,
le Directeur général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Ma-gistrature.
CHAPITRE II
OBJET
Art. 2 — Le présent régime s'applique à toute personne engagée par l'une des Institutions de l'Organisation, dans le cadre d'un con-trat à durée déterminée, pour des tâches spécifiques ou hautement qualifiées.
Art. 3 — Les emplois soumis au présent régime sont ouverts aux ressortissants des Etats-parties, sans distinction d'origine, de croyance ni de sexe.
TITRE II
OBLIGATIONS, INCOMPATIBILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES
CHAPITRE I
OBLIGATIONS ET INCOMPATIBILITES
Art. 4 — Les agents nommés dans les conditions définies par le présent régime s'engagent à remplir leurs tâches en se préoccupant exclusivement des intérêts de l'Organisation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement