Textes officiels OHADA

REGLEMENT N° 004/2000/CM du 09 Mai 2000 FIXANT LES CONDITIONS FINANCIERES ET AVANTAGES ATTACHES AUX FONCTIONS DE JUGES DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, DE SECRETAIRE PERMANENT DE L'OHADA ET DE DIRECTEUR GENERAL DE L'ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'OHADA,

Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'har-monisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement N° 001/98/CM du 30 janvier 1998 portant règlement financier de l'OHADA ;

Vu le Règlement n° 002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de l'OHADA ;

Vu le Règlement n° 003/98/CM du 30 janvier 1998 portant régime applicable au personnel non-permanent de l'OHADA Vu les Règlements d'exécution du Personnel de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, du Secrétariat perma-nent et de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature Sur proposition du Secrétaire permanent de l'OHADA ;

ARRETE :

Les conditions ci-après s'appliquent aux Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, au Secrétaire permanent et au Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.

CHAPITRE I

REMUNERATION ET PRESTATIONS FAMILIALES

SECTION I

REMUNERATION

Art. premier  —  Le montant du salaire de base des Responsables des Institutions de l'OHADA et des Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres de l'OHADA.

Le salaire tient compte de la haute responsabilité liée aux fonctions, du caractère international de l'Organisation, de l'at-trait qu'il doit exercer sur les candidats de grande compéten-ce ainsi que des critères généraux du coût de la vie dans l'Etat du siège de l'Institution.

SECTION II

PRESTATIONS FAMILIALES

PARAGRAPHE 1

ALLOCATION FAMILIALES

Art. 2 —  Il est alloué mensuellement aux Responsables des Institutions et aux Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, une indemnité pour charge familiale de 10.000 F CFA par entant mineur à charge dans la limite de six enfants.

PARAGRAPHE 2

FRAIS SCOLAIRES

Art. 3 —  L'Organisation rembourse aux Responsables des Institutions et aux Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage les frais scolaires encourus au titre des études de leurs enfants au lieu d'affectation ou à l'étranger sur présen-tation des justificatifs jusqu'à un maximum de cinq cent mille (500.000) francs CFA par enfant, fournitures scolaires com-prises par an.

CHAPITRE II

AVANTAGES

SECTION I

LOGEMENT

Art. 4 —  Un logement de haut standing tenant compte de leur rang de Chef de Mission Diplomatique est mis à disposi-tion du Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, du Secrétaire permanent de l'OHADA et du Directeur général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature.

Les frais de domesticité (maître d'hôtel, femme de ménage, gardien et jardinier) ainsi que les frais de téléphone, d'eau, et d'électricité dudit logement sont à la charge de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dans la limite des crédits ouverts au budget de chacune des Institutions.

Une indemnité de logement dont le montant est fixé par le Conseil des ministres est accordée aux Vice-présidents et Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.