Textes de la CIMA

REGLEMENT N°004/CIMA/PCMA/CE/2016 DU 08 Avril 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLE5S 233 ET 236 DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 06 avril 2016;

Après avis du Comité des experts,

DECIDE:

Art. 1er —  Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

Art. 233 —  Offre tardive ou absence d'offre: pénalité

Lorsque l'offre n'a pas été faite ou a été faite en violation des délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnité produit de plein droit un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard.

Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Art. 236 —  Délai de paiement et intérêts de retard

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 235.

Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit un intérêt de retard égal à 5% du montant de l'indemnité par mois indépendamment de la réclamation de la victime.