Textes de la CIMA
REGLEMENT N°007/CIMA/PCMA/CE/2016 DU 08 Avril 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES ARTICLES 329-3 ET 330-2 DU CODE DES ASSURANCES RELATTFS AU CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES ANONYMES D'ASSURANCES ET AU FONDS D'ETABLISSEMENT DES SOCIETES D'ASSURANCES MUTUELLES
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;
Vu le compte rendu des travaux du comité des experts de la conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 06 avril 2016 ;
Après avis du Comité des experts,
DECIDE:
Art. 1er — Les articles 329-3, et 330-2 du Livre III du code des assurances sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 329-3 — Capital social fonds propres
Les entreprises soumises au contrôle par l'article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve sur le territoire d'un Etat membre doivent avoir un capital social au moins égal à 5 milliards de Francs CFA, non compris les apports en nature.
Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart (3/4) au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration.
Les sociétés en activité qui ont un capital social inférieur à ce minimum, disposent d'un délai de trois (3) ans pour porter leur capital social à 3 milliards de Francs CFA au moins et de cinq (5) ans pour le porter à 5 milliards de Francs CFA à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Les fonds propres d'une société anonyme d'assurances ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 80% du capital social minimum. Si les fonds propres sont réduits à un montant inférieur à ce minimum, la société doit les reconstituer dans un délai d'un (01) an à compter du 1er juin de l'année suivant l'exercice au cours duquel la baisse des fonds propres en dessous du minimum est constatée, sous peine des sanctions prévues à l'article 312.
Art. 330-2 — Fonds d'établissement fonds propres
Les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 3 milliards de Francs CFA.
Les sociétés en activités qui ont un fonds d'établissement inférieur à ce minimum, disposent d'un délai de trois (03) ans pour porter leur fonds d'établissement à 2 milliards de Francs CFA au moins et de cinq ans pour le porter à 3 milliards de Francs CFA à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Les fonds propres d'une société d'assurances mutuelles ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 80% du fonds d'établissement minimum. Si les fonds propres sont réduits à un montant inférieur à ce minimum, la société doit les reconstituer dans un délai d'un (01) an à compter du 1er juin de l'année suivant l'exercice au cours duquel la baisse des fonds propres en dessous du minimum est constatée, sous peine des sanctions prévues à l'article 312.
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