Textes officiels CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant adoption du Code de la Marine Marchande

LE CONSEIL DES MINISTRRES

Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et ses additifs du 5 juillet 1990 et 25 Avril 2007 ;

Vu la Convention régissant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement n° 11/99-UEAC-025-CM-02 portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres, notamment en son article 25 ;

Vu la Résolution des Ministres des Transports de la CEMAC réunis en Comité ad hoc à Brazzaville, le 16 février 2012 ;

CONSIDERANT les objectifs visés par l'Organisation Maritime Internationales (OMI)

Sur proposition de la Commission CEMAC ;

Après avis du Comité Inter-Etats

En sa séance du 22 JUILLET 2012

ANNEXECODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

LIVRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er —  Les dispositions du présent Code sont applicables :

-

à tous les navires immatriculés dans un Etat membre ;

-

aux équipages et passagers qui y sont embarqués, ainsi qu'à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui, bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux dispositions du présent Code ou de ses textes d'application ;

-

aux navires étrangers se trouvant dans les eaux sous juridiction d'un

-

Etat membre, lorsque cela est prévu par les accords de réciprocité passés entre un Etat membre et un Etat tiers ou en application des conventions internationales en vigueur ;

-

aux équipages et passagers de ces navires étrangers, sous les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ;

-

aux gens de mer de nationalité d'un Etat membre ou résidant dans un Etat membre, sans considération du lieu d'immatriculation ou d'affrètement du navire à bord duquel ils sont employés,

-

aux plate-formes flottantes se trouvant dans les eaux sous juridiction nationale d'un Etat membre ; en outre, lorsque cela est expressément prévu, certaines dispositions des Livres IV, V et VII s'appliquent également aux plate-formes fixes se trouvant dans lesdites eaux.

TITRE II

DÉFINITIONS

Art. 2 —  Aux fins du présent Code, on entend par :

1)

« accord de réciprocité » : l'accord par lequel un Etat reconnaît des avantages à un autre Etat, à condition que l'autre Etat lui accorde les mêmes avantages ;

2)

« affrètement » : la mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur) d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit :

-

L'affrètement au voyage est consenti sur tout ou partie du navire pour un voyage ;

-

L'affrètement à temps est consenti pour une période déterminée ;

-

affrètement coque-nue est l'affrètement d'un navire sans armement.

3)

« affréteur » : toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret ;

4)

« agent maritime » : toute personne physique ou morale chargée par un mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts du navire ou de l'armateur ;

5)

« armateur » : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un navire est armé, exploité ou simplement utilisé ;

Le propriétaire ou les copropriétaires d'un navire sont présumés en être l'armateur ; en cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.

6)

« armement national » : une ou plusieurs compagnies maritimes d'un Etat membre reconnues comme telles par l'autorité maritime compétente ;

7)

« autorité compétente chargée des arts et de la culture » : le Ministre en charge des arts et de la culture ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

8)

« autorité compétente chargée de l'environnement » : le Ministre en charge de l'environnement ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

9)

« autorité compétente chargée des hydrocarbures » : le Ministre en charge des hydrocarbures ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

10)

« autorité compétente chargée des pêches maritimes » : le Ministre en charge des pêches maritimes ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

11)

« autorité maritime compétente » : le Ministre en charge de la marine marchande ou le Directeur de la marine marchande ou tout autre fonctionnaire auquel le Ministre a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

A l'étranger, l'autorité maritime compétente désigne l'Ambassade ou l'Autorité consulaire ; cependant, dans les ports étrangers où les Etats membres n'ont ni Ambassade, ni Consulat, l'Autorité maritime compétente de chaque Etat peut déléguer ses pouvoirs selon la volonté nationale ;

12)

« autorité portuaire » : le Ministre chargé des affaires portuaires ou le Directeur du Port ou les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs, et notamment le Commandant du Port ou le Chef du Service de la Capitainerie pour tout ce qui concerne la police portuaire ;

13)

« auxiliaires de transport maritime » : toutes les professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime ;

14)

« avitailleur de navire ou Shipchandler » : toute personne physique ou morale agréée par les autorités portuaires et douanières à pourvoir aux besoins logistiques des navires ;

15)

« bagage » : tout objet ou véhicule transporté à bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport, à l'exclusion :

a)

des objets transportés en vertu d'un contrat d'affrètement ou d'un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises ; et

b)

des animaux vivants.

16)

« bagage de cabine » : objet que le passager a dans sa cabine, ou qu'il a en sa possession, sa garde ou son contrôle, y compris ceux qu'il a dans ou sur son véhicule transporté à bord du navire ;

17)

« capitaine » : toute personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire ;

18)

« chargeur » : toute personne qui conclut un contrat de transport avec le transporteur ;

19)

« chargeur documentaire » : toute personne, autre que le chargeur, qui accepte d'être désigné comme « chargeur » dans le document de transport ou le document électronique de transport ;

20)

« commissaire aux avaries » : toute personne physique ou morale chargée par les assurances ou parties au contrat de transport de constater et d'évaluer à l'arrivée tous les dommages subis par un navire ou par la cargaison à la suite d'une fortune de mer, avarie ou naufrage du navire, perte totale ou partielle de la marchandise ;

21)

« commissionnaire en douane » : toute personne physique ou morale agréée par l'administration des Douanes et faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises que cette profession soit exercée à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale ;

22)

« consignataire » : le mandataire salarié de l'armateur ou des ayants droit à la marchandise. Lorsqu'il agit dans les intérêts de l'armateur, il prend le nom de consignataire du navire. En revanche, s'il intervient dans les intérêts des ayants droit à la marchandise, il est alors considéré comme le consignataire de la cargaison ;

23)

« conteneur » : tout type de conteneur, de citerne ou de plate-forme transportable, de caisse mobile ou toute unité de charge similaire utilisée pour grouper des marchandises et tout équipement accessoire à cette unité de charge ;

24)

« contrat de transport » : le contrat par lequel un transporteur s'engage, moyennant paiement d'un fret, à déplacer des marchandises d'un lieu à un autre. Le contrat prévoit le transport par mer et peut prévoir, en outre, le transport par d'autres modes ;

25)

« contrat de volume » : le contrat qui prévoit le déplacement d'une quantité significative de marchandises, en plusieurs expéditions, pendant une durée convenue. La quantité peut être exprimée sous la forme d'un minimum, d'un maximum ou d'une fourchette ;

26)

« courtier maritime » : toute personne physique ou morale, intermédiaire indépendante qui à la demande d'un armateur, d'un chargeur ou de tout autre opérateur maritime, prête des services maritimes aux auxiliaires ;

27)

« destinataire » : toute personne ayant droit à la livraison des marchandises en vertu d'un contrat de transport, d'un document de transport ou d'un document électronique de transport ;

28)

« document de transport » : le document émis en vertu du contrat de transport par le transporteur qui :

a)

constate la réception, par le transporteur ou une partie exécutante, des marchandises en vertu du contrat de transport ; et

b)

constate ou contient le contrat de transport.

29)

« document de transport négociable » : le document de transport qui indique, par une mention telle que "à ordre" ou "négociable", ou toute autre mention appropriée reconnue comme ayant le même effet par la loi applicable au document, que les marchandises ont été expédiées à l'ordre du chargeur, à l'ordre du destinataire ou au porteur, et qui ne porte pas la mention "non négociable" ;

30)

« document électronique de transport » : l'information contenue dans un ou plusieurs messages émis au moyen d'une communication électronique par un transporteur en vertu d'un contrat de transport, y compris l'information qui est logiquement associée au document sous la forme de données jointes ou y est autrement liée au moment de son émission par le transporteur ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante, qui :

a)

constate la réception, par le transporteur ou une partie exécutante, des marchandises en vertu du contrat de transport ; et

b)

constate ou contient le contrat de transport.

31)

« données du contrat » : toute information concernant le contrat de transport ou les marchandises qui figure dans un document de transport ou un document électronique de transport ;

32)

« droit de contrôle des marchandises » : le droit, en vertu du contrat de transport, de donner au transporteur des instructions concernant les marchandises ;

33)

« échouage » : l'opération volontaire où l'on échoue le navire pour des raisons techniquement justifiées ;

34)

« entrepreneur de manutention » : toute personne physique ou morale chargée d'accomplir soit des opérations matérielles de mise à bord, d'arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises, y compris les opérations connexes, soit les opérations juridiques de réception, de prise en charge et de reconnaissance à terre des marchandises, y compris leur garde et leur livraison ;

35)

« Entrepreneur de transport multimodal» : toute personne physique ou morale chargée d'organiser ou de faire exécuter, sous sa responsabilité, les opérations d'acheminement des marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant ;

36)

« Etat membre » : un Etat membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) ;

37)

« événements de mer » : tous événements exceptionnels pouvant survenir au cours de la navigation maritime et qui, en raison de leur importance, donnent lieu à une réglementation particulière ;

38)

« expert maritime » : toute personne physique ou morale qualifiée qui a pour mission de faire le contrôle ou l'inspection des services marchands, des biens de production, des navires, des structures maritimes en vue de constater, évaluer, donner un avis technique et/ou éclairer les parties ou le tribunal ;

39)

« fret » : la rémunération due au transporteur en contrepartie du déplacement de marchandises en vertu d'un contrat de transport ;

40)

« fréteur » : toute personne physique ou morale propriétaire de navires qui met son/ ou ses navires) cellule ou espaces à la disposition de l'affréteur et qui, en contrepartie, perçoit le fret (loyer du navire) ;

41)

« gens de mer ou marin » : tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l'activité professionnelle s'exerce en mer ;

42)

« jauge » : la mesure du volume des capacités intérieures du navire. On distingue :

a)

la jauge brute qui, inclue l'ensemble de ces capacités, elle est calculée selon la règle 3 de l'Annexe I à la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

b)

la jauge nette, qui représente la seule capacité d'utilisation du navire ; elle est calculée selon la règle 4 de l'Annexe I à la Convention de Londres précitée.

43)

« lamanage » : l'activité qui consiste à assurer les opérations d'amarrage et de désamarrage ;

44)

« maître » : tout membre d'équipage porté comme maître sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine soit pour le service général ;

45)

« marchandises » : les biens de nature quelconque qu'un transporteur s'engage à déplacer en vertu d'un contrat de transport et s'entend également de l'emballage et de tout équipement et conteneur qui ne sont pas fournis par le transporteur ou pour son compte ;

46)

« mille marin » : la mesure de distance en mer équivalant à 1852 mètres linéaires ;

47)

« navire » : tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer ;

48)

« navire à passagers » : tout navire qui transporte plus de douze passagers ;

49)

« navigation maritime » : la navigation pratiquée en mer, dans les ports ou rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'à la limite du premier obstacle à la navigation maritime, fixée par l'autorité maritime compétente ;

50)

« officier » : toute personne titulaire d'un brevet approprié autre que le capitaine, portée en tant que tel sur le rôle d'équipage ;

51)

« partie contrôlante » : la personne qui est autorisée à exercer le droit de contrôle. Il s'agit du chargeur, à moins que, lors de la conclusion du contrat de transport, il ne désigne le destinataire, le chargeur documentaire ou une autre personne comme partie contrôlante ;

52)

« partie exécutante » : la personne, autre que le transporteur, qui s'acquitte ou s'engage à s'acquitter de l'une quelconque des obligations incombant à ce dernier en vertu d'un contrat de transport concernant la réception, le chargement, la manutention, l'arrimage, le transport, les soins, le déchargement ou la livraison des marchandises, dans la mesure où elle agit, directement ou indirectement, à la demande du transporteur ou son contrôle. Une personne au service de laquelle a recours, directement ou indirectement, un chargeur, un chargeur documentaire, la partie contrôlante ou le destinataire, et non le transporteur, n'est pas une « partie exécutante » ;

53)

« passager » : toute personne transportée à bord d'un navire en vertu d'un contrat de transport ou qui, avec le consentement du transporteur, convoie un véhicule ou accompagne des animaux vivants ou toute autre marchandise spécifique faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises non régies par les dispositions du chapitre III, Titre II, Livre VI du présent Code ;

54)

« passager clandestin » : toute personne trouvée en mer à bord d'un navire, ne figurant pas sur le rôle d'équipage dudit navire, démunie de titre de transport et n'ayant pas été recueillie à bord à la suite d'une opération d'assistance ou tout autre motif légitime ;

55)

«pêche maritime » : l'activité qui a pour but la capture du poisson ou de tout autre animal vivant dans les eaux maritimes. Elle est exercée dans les zones maritimes définies et réglementées par chaque Etat ;

56)

« pilotage » : l'activité de la navigation maritime par laquelle sont guidés les navires à l'entrée et à la sortie des ports, chenaux d'accès et des passes, à l'exclusion des séparations de trafic ;

57)

« plate forme flottante » : une plate forme flottante, mobile ou stationnaire, est un engin flottant destiné à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins et dont la structure n'est pas reliée au fond au moyen d'un dispositif fixe ;

58)

« plate forme fixe » : une plate forme fixe est un engin destiné à l'exploration ou à l'exploitation des fonds marins dont la superstructure émergée s'appuie sur le fond au moyen d'un dispositif fixe ;

59)

« pollution marine » : l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substance ou d'énergie dans le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommage aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;

60)

« port d'armement » : le port où se trouve le service de la Marine Marchande qui a procédé à l'établissement des titres de sécurité et de navigation du navire considéré ;

61)

« port d'attache » : le port où se trouve le service de la Marine Marchande qui, au vu d'une demande d'immatriculation d'un navire, procède à cette immatriculation sur le registre ouvert à cet effet ;

62)

« port d'inscription ou d'immatriculation d'un marin » : le lieu où se trouve le service de la marine marchande chargé de la tenue de l'article matriculaire et de l'administration du marin considéré ;

63)

« port de refuge » : le port ou autre lieu abrité désigné par l'Etat côtier, dans lequel peut être conduit un navire qui a besoin d'assistance, afin que toute mesure nécessaire de prévention et/ou de réparation puisse y être prise dans de bonnes conditions de sécurité ;

64)

« porteur » :

a)

la personne qui est en possession d'un document de transport négociable ; et i) s'il s'agit d'un document à ordre, y est identifiée comme le chargeur ou le destinataire, ou est la personne au profit de laquelle le document est dûment endossé ; ou ii) s'il s'agit d'un document à ordre endossé en blanc ou d'un document au porteur, est le détenteur dudit document ;

b)

la personne en faveur de laquelle a été émis ou à laquelle a été transféré un document électronique de transport négociable.

65)

« relevage » : l'activité portuaire qui consiste à charger des marchandises dans les camions ou wagons à partir des magasins ou terre-plein, ou à décharger les marchandises des camions ou des wagons en magasin ou sur terre-plein ;

66)

« remorquage » : l'activité qui consiste à assurer le déplacement et la manœuvre des navires jusqu'à leur poste à quai dans le port ou en mer quand ils ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens de propulsion ;

67)

« transitaire » : toute personne physique ou morale chargée de l'enlèvement de la marchandise et de l'accomplissement des formalités douanières, administratives commerciales, conformément aux instructions reçues de son mandant ;

68)

« transporteur » : toute personne qui conclut un contrat de transport avec un chargeur ;

69)

« transport de ligne régulière » : le service de transport qui est proposé par voie de publicité ou par des moyens similaires et qui est effectué par des navires assurant une liaison régulière, entre des ports déterminés, suivant un calendrier de départs accessible au public ;

70)

«sûreté des navires et des installations portuaires » : le système de protection à bord des navires et dans les ports ayant pour but de détecter et de neutraliser toute menace extérieure, d'origine humaine, pouvant s'exercer sur le navire lui-même et sur les installations portuaires ;

71)

« véhicule » : le véhicule routier ou ferroviaire ;

ANNEXE AU CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

LISTE DES TEXTES NATIONAUX AUXQUELS LE CODE COMMUNAUTAIRE

FAIT RENVOI POUR SON APPLICATION1

Article du Code

Objet du texte national d'application

Observations

14

Gestion et protection du DPM

Texte législatif

17

Définition de lignes de bases droites

S'il y a lieu

18

Définition des frontières maritimes inter- Etats

Selon procédure UNCLOS

20

Institution d'une zone contigüe

S'il y a lieu

28

Conditions d'immatriculation des navires

182 à 185

Composition et fonctionnement des commissions de visite de sécurité

187

Taux des taxes de visites de sécurité

191 et 192

Règles de sécurité des navires de plaisance et embarcations traditionnelles

A fixer pour toutes les catégories de navires non couvertes par la Convention SOLAS

202

Normes SMDSM applicables sur le plan national

210

Application du Code ISPS

En particulier, désignation des Ministres compétents

212

Agrément des Sociétés de classification et conventions correspondantes

252

Plan de coordination SAR et organisation d'un MRCC

Règlement interministériel

348

Organisation des inspections (sécurité et prévention de la pollution) à bord des plateformes

Règlement interministériel

357

Plan National d'Intervention d'Urgence

Règlement interministériel

397

Procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail maritime

Règlement interministériel

401

Organisation et contrôle du système de placement des marins

Règlement interministériel, conforme à la Convention OIT de 2006 sur le Travail Maritime

404

Conditions d'aptitude physique des marins

En conformité avec les normes OIT/OMS

412

Conditions de délivrance des brevets et certificats ;

Approbation des programmes de formation

En conformité avec STCW 95

S'il y a des établissements de formation

413

Définition et conditions de délivrance des brevets et certificats « pêche »

Règlement interministériel, conforme à STCW-F

424

Approbation des programmes de formation

Conditions de paiement des salaires des marins

S'il y a des établissements de formation

Règlement interministériel

437

Conditions de délivrance des brevets et certificats de cuisinier de navire

Règlement interministériel

457

Etat-civil à bord

Règlement interministériel

459

Règlement des successions

En cas de décès à bord

Règlement interministériel

660

Organisation et fonctionnement des stations de pilotage

750

Organisation et fonctionnement des conseils de discipline

758

Fixation des pénalités pour les différentes catégories d'infractions maritimes

Du ressort de la Loi Pénale

796

Organisation d'une chambre maritime au sein des tribunaux judiciaires

Proposition au Ministère de la Justice

1 Ne sont pris en compte dans ce tableau que les textes législatifs ou règlementaires de portée générale ; ne sont pas mentionnées les décisions à prendre au cas par cas par l'Autorité maritime compétente (par exemple, les décisions d'effectif minimum, les périmètres de protection des plates-formes…)