Textes officiels de l'UEMOA

RÈGLEMENT N° 09/1998/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

Annexe 2Procédures particulières d'exécution de certains règlements

CHAPITRE I

REGLEMENT DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES

Art. 1 —  Le règlement à destination de l'étranger des importations de marchandises doit être exécuté par la seule entremise des banques intermédiaires agréées.

Art. 2 —  Par dérogation à l'article précédent, l'Administration des Postes est habilitée à procéder au règlement des importations de marchandises effectuées par son entremise, lorsque leur montant n'excède pas un million (1000000) de francs CFA.

Art. 3 —  Toute importation de marchandises, en provenance des pays autres que ceux de la Zone Franc, doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréée, à l'exception :

1- des importations d'une valeur inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs CFA;

2- des importations sans paiement qui sont cependant soumises au visa préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures;

3- des importations de nature particulière énumérées à l'annexe V du présent Règlement.

Section 1

De la procédure de domiciliation

Art. 4 —  Pour les importations relevant du régime de la domiciliation, l'importateur devra soumettre à l'intermédiaire agréé deux (02) copies, certifiées conformes par lui, de la facture ou du contrat commercial établi par son fournisseur étranger.