Textes officiels de l'UEMOA
RÈGLEMENT N° 09/1998/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
1 - Abandons : marchandises abandonnées en douane et devenues propriété de l'Etat.
2 - Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
3 - Carburants présentés lors de l'importation temporaire des automobiles, motocyclettes d'origine étrangère, ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés dans un Etat membre de l'UEMOA. La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules, ainsi qu'aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers, d'une quantité de cent (100) litres par véhicule.
4 - Croix-Rouge : envois adressés à cet organisme directement et sans intermédiaire, admis en franchise.
5 - Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l'objet d'un titre d'importation, importés, soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent ou séparément.
6 - Echantillons au sens de la réglementation douanière.
7 - Effets, vêtements, denrées et objets personnels importés par les voyageurs, admis ou non en franchise.
8 - Envois postaux et par la voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise.
9 - Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane.
10 - Films impressionnés (contretypes, bandes sonores, copies positives, etc.) et matériel de publicité concernant ces films (bandes annonces, photographies, affiches, etc.).
11 - Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux, vendues aux enchères publiques par le service des douanes.
12 - Marchandises en retour.
13 - Marchandises saisies par l'Administration des Douanes.
14 - Mobiliers usagés et matériels agricoles importés par suite de déménagements ou recueillis par héritage, y compris les animaux, véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu'importés en même temps que le mobilier ou les matériels agricoles, ne bénéficieront de la franchise douanière. Les véhicules automobiles importés par suite de déménagement ne bénéficient toutefois de la dérogation que s'ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un an.
15 - Oeuvres d'art originales importées par leurs auteurs.
16 - Pacages: a) animaux étrangers venant au pacage dans un Etat membre. b) animaux du pays réimportés de l'étranger.
17 - Pacotille importée par les équipages des avions de transport dans la limite des quantités autorisées par l'Administration des douanes.
18 - Pièces de rechanges fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses.
19 - Privilèges diplomatiques : marchandises admises en franchise sous couvert de l'immunité accordée aux membres du corps diplomatique.
20 - Propriétés limitrophes : récoltes (y compris les bois bruts) provenant de domaines fonciers possédés à l'étranger par des personnes résidant dans un Etat membre et admises en franchise.
21 - Provisions importées par les frontaliers et admises en franchises.
22 - Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d'élèves étrangers.
23 - Véhicules de toutes catégories, importés temporairement dans un Etat membre dans les conditions prévues aux règlements douaniers.
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