Journal officiel du Sénégal
REGLEMENT n° 09/2001/CM/UEMOA du 20 Novembre 2001 portant adoption du code des Douanes de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Livre 1 : Cadres
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE,
Vu le Traité de l'UEMOA notamment en ses articles 16, 20, 21, 26, 76 et 82 :
Vu l'Acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement, tel que modifié par les Actes additionnels n° 01/97 du 23 juin 1997 et n° 04/98 du 30 décembre 1998.
Vu le règlement n° 02/97/CM/ UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du tarif extérieur commun de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) tel que modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 ;
Vu le Règlement n° 05/99/CM/UEMOA du 6 août 1999 portant valeur en douane des marchandises.
Désireux d'harmoniser les cadres organisationnels, les procédures et les régimes douaniers au sein de l'UEMOA ;
Sur proposition de la Commission ;
Vu l'avis en date du 9 novembre 2001 du Comité des Experts statutaire ;
ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
LIVRE I
CADRES ORGANISATIONNELS, PROCEDURES ET REGIMES DOUANIERS
TITRE I
principes Généraux
Chapitre premier
Définitions
Art. premier — Aux fins du présent Code, on entend par :
1. UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine, objet du Traité de l'UEMOA.
2. Union : Union économique et monétaire ouest africaine, objet du Traité de l'UEMOA.
3. Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA.
4. Commission : la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine, objet du Traité de l'UEMOA.
5. Personne établie dans l'Union :
toute personne physique, qui y a sa résidence principale ;
toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable.
6. Autorités douanières : les autorités compétentes pour l'application de la réglementation douanière.
7. Bureau de douane : unité administrative compétente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.
8. Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux règles d'origine fixées par l'Union.
9. Marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au paragraphe 7.
10. Droits et taxes à l'importation : les droits de douane et les taxes d'effet équivalent inscrits au Tarif douanier de l'Union dénommé Tarif extérieur commun.
11. Droits et taxes à l'exportation : les droits de douane et les taxes d'effet d'équivalent perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises.
12. Surveillance des autorités douanières : l'action menée par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.
13. Contrôle des autorités douanières : l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations et la visite des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.
14. Destination douanière d'une marchandise :
assignation d'un régime douanier à la marchandise ;
sa destruction ;
son abandon au profit du Trésor Public.
15. Régime douanier : traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit de :
la mise à la consommation ;
l'exportation ;
le transit ;
l'entrepôt de douane ;
l'admission temporaire ;
l'usine exercée ;
l'exportation préalable ;
le drawback ;
l'importation et l'exportation temporaires ;
la réexportation ;
ou tout autre régime autorisé.
16. Déclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l'application de ce régime.
17. Mainlevée d'une marchandise : acte par lequel les autorités douanières permettent aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement, ou suite au règlement d'un litige.
18. Dette douanière : l'obligation pour une personne physique ou morale de payer les droits à l'importation ou les droits à l'exportation qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon la législation en vigueur.
Chapitre 2
Généralités et champ d'application
Art. 2 — La réglementation douanière en vigueur au sein de l'UEMOA est constituée par le présent Code et les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application par les instances communautaires, ou par les instances nationales.
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