Textes officiels CEMAC
REGLEMENT Du 01 Juillet 1996 PORTANT REGLEMENTATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE FRANCHE CEMAC
Art. 1er — : Définitions
- Pour l'application de la présente réglementation, on entend par "zone franche" : une partie du territoire d'un Etat dans laquelle les marchandises sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.
- Il existe deux sortes de zones franches : la zone franche commerciale et la zone franche industrielle.
- Dans une zone franche commerciale, les marchandises y sont admises dans l'attente d'une destination ultérieure avec interdiction de subir une ouvraison ou une transformation.
- Dans une zone franche industrielle, les marchandises qui y sont admises peuvent être soumises aux opérations de perfectionnement autorisées.
On entend :
Par territoire douanier, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er paragraphe 3 du Code des Douanes ;
Par "droits et taxes à l'importation" les droits de douane et tous autres droits et taxes qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises ;
Par "contrôle de la douane", l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer ;
Par "perfectionnement", les opérations d'ouvraison ou de transformation des marchandises dans une zone franche industrielle.
Art. 2 — Etablissement de la zone franche
a) La décision de création d'une zone franche relève des législations nationales qui en déterminent le lieu d'implantation, ainsi que l'autorité chargée de son administration. Cette autorité fixe les conditions d'agrément pour l'implantation des entreprises dans la zone.
b) Les exigences relatives à la construction ou à l'aménagement des zones franches ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. Elles en limitent les voies d'accès et fixent les heures d'ouverture.
c) Les exigences naturelles.
Art. 3 — Marchandises admises
a) L'admission des marchandises dans une zone franche ne doit pas être subordonnée à la condition qu'elles y soient introduites ou détenues en quantités déterminées.
b) Elle est autorisée non seulement pour les marchandises qui y sont introduites directement de l'étranger, mais aussi pour celles qui proviennent du territoire de l'Etat membre concerné.
c) Les marchandises qui proviennent du territoire de l'Etat membre concerné peuvent consister en marchandises en libre circulation ou en marchandises ayant bénéficié d'un régime suspensif ou ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif.
d) L'admission des marchandises dans une zone franche ne doit pas être refusée pour des raisons liées à leur régime, ou à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur les considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droit d'auteur ou de reproduction.
e) Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne doivent être admises que dans les zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.
f) Il n'est pas exigé de garantie pour l'admission des marchandises dans une zone franche.
Art. 4 — Introduction des marchandises en zone franche
a) Lorsque les marchandises sont introduites directement dans une zone franche sans emprunt du territoire de l'Etat membre concerné, elles doivent être accompagnées d'un document commercial ou administratif (facture commerciale, lettre de voiture, manifeste etc.) contenant les principales données y relatives.
b) L'introduction dans une zone franche des marchandises qui proviennent de l'Etat membre concerné s'effectue au vu d'une déclaration d'exportation ou de tout autre document en tenant lieu.
Lorsqu'elles proviennent de l'étranger une déclaration modèle D15 ou tout autre document est exigé au moment de la prise en charge.
Si la zone franche est située dans la même localité que le point d'introduction une escorte douanière peut remplacer la déclaration de transit modèle D15.
c) Le contrôle par les autorités douanières des marchandises destinées à être introduites dans une zone franche, se limite aux opérations qui sont jugées indispensables pour :
assurer le respect des prescriptions légales ou réglementaires de celles qui sont admissibles en zone franche,
vérifier que les marchandises restent dans la catégorie de celles qui sont admissibles en zone franche,
s'assurer que les restrictions et prohibitions applicables ont été observées.
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