Textes officiels de l'UEMOA

REGLEMENT N° 15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 1994, notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 44, 45, 95, 96, 98, 112 et 113 ;

Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;

Vu l'avis du Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre 2002; Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;

Edicte le Règlement dont la teneur suit :

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PRELIMINAIRE

Définitions

Art. 1er —  Pour l'application des dispositions du présent Règlement, il convient d'entendre par :

BCEAOBanque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dénommée dans le présent Règlement la Banque Centrale ;

Bénéficiaireune personne désignée dans un ordre de paiement pour recevoir des fonds ;

Carte de paiementune carte émise par les organismes visés à l'article 42 et permettant à son titulaire de retirer ou de virer des fonds ;

Carte de retraitune carte émise par les organismes visés à l'article 42 et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds ;

Certificat électronique qualifiéun certificat électronique répondant en outre aux exigences définies à l'article 26 du présent Règlement ;

Certificat électroniqueun document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;

Destinataireune personne censée recevoir le message de données ainsi que le paiement qui doit y faire suite ;

Dispositif de création de signature électroniqueun matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;

Dispositif de vérification de signature électroniqueun matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;

Dispositif sécurisé de création de signature électroniqueun dispositif qui satisfait aux exigences définies à l'article 23;

Données de création de signature électroniqueles éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour créer la signature électronique ;

Données de vérification de signature électroniqueles éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique;

Ecrittoutes les formes d'expression dotées d'une signification lisible ;

Expéditeurune personne qui émet l'ordre de paiement et au nom de qui le virement est opéré. Le terme peut aussi désigner la banque expéditrice qui reçoit l'ordre de paiement ;

Intermédiaireune personne qui, au nom et pour le compte d'une autre, envoie, reçoit ou conserve des messages de données. L'intermédiaire est astreint aux mêmes obligations que son mandataire ;

Message de donnéesl'information créée, envoyée ou reçue par des procédés ou moyens électroniques ou optiques ou des procédés ou moyens analogues, notamment, l'échange de données informatisées, la messagerie électronique, le télégraphe, le télex, la télécopie et l'image-chèque ;

Monnaie électroniqueune valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur qui est stockée sur un support électronique ou sur un support de même nature, émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l'émetteur. Comme moyen de stockage électronique de valeur monétaire reposant sur un support technique la monnaie électronique peut être utilisée pour effectuer des paiements à des entreprises autres que l'émetteur sans faire intervenir nécessairement des comptes bancaires dans la transaction. La monnaie électronique peut reposer sur un support matériel comme la carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut aussi reposer sur un logiciel intégré dans un ordinateur personnel ;

Monnaie scripturaletout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le présent Règlement comme moyen de paiement valable ;

OHADA :Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

Ordre de paiementune instruction inconditionnelle, sous forme de message de données, donnée par un expéditeur à une banque réceptrice de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une somme d'argent déterminée ou déterminable. Le paiement effectué sur demande du bénéficiaire, quel qu'en soit le moyen utilisé, ne constitue pas un ordre de paiement ;

Porte-monnaie électroniqueune carte de paiement prépayée, c'est-à-dire sur laquelle une certaine somme d'argent a été chargée, permettant d'effectuer des paiements électroniques de montants limités ;

Prestataire de services de certification électroniquetoute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;

Qualification des prestataires de services de certification électroniquel'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité ;

Signatairetoute personne qui met en œuvre un dispositif de création de signature électronique ;

Signature électronique sécuriséeune signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

-

être propre au signataire;

-

être créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;

-

garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

Signature électroniqueune donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à l'article 23 du présent Règlement ;

Télépaiementun procédé technique qui permet de transférer un ordre de paiement à distance par l'utilisation d'instruments ou de mécanismes d'émission d'ordre sans contact physique entre les différents intervenants (participants) ;

UEMOAUnion Economique et Monétaire Ouest Africaine, dénommée dans le présent Règlement l'Union ;

UMOAUnion Monétaire Ouest Africaine ;

Virement électroniqueune série d'opérations commençant par l'ordre de paiement du donneur d'ordre effectué par des moyens ou procédés électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire. Il peut notamment être effectué au moyen d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie électronique ou par le procédé du télépaiement ou de tout autre mode électronique de paiement.

Art. 2 —  Le présent Règlement vise la mise en place d'un dispositif juridique relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA.

TITRE I

Des participants

Art. 3 —  La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers.

Art. 4 —  Les banques et établissements financiers visés aux articles 3 et 4 de la Loi portant Réglementation Bancaire peuvent participer à tout système de paiement.

Ils sont soumis aux règles particulières applicables aux dits systèmes sans préjudice des dispositions du présent Règlement.