Journal officiel de la Côte d'Ivoire

REGLEMENT DU 18 Septembre 1995 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR

TITRE PREMIER

LA PRESIDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER

Les attributions administratives du Président

Art. premier —  Conformément aux articles 9, 10, et 11 de la loi déterminant la composition, l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Président est le chef de l'Administration du Conseil.

Il assure la discipline au sein du Conseil.

Il propose la nomination du Secrétaire général.

Il arrête, en accord avec les Vice-Présidents et les conseillers, le règlement de procédure du Conseil.

II détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des services intérieurs du Conseil, procède aux nominations aux emplois et décide des avancements.

Il veille au bon fonctionnement du Conseil et le représente dans les cérémonies publiques et dans les actes de la vie civile.

Il est assisté du Secrétariat général et d'un Cabinet.

Il peut donner délégation au Secrétaire général et à certains membres de son Cabinet.

CHAPITRE

Les services de la Présidence

Art. 2 —  Les services de la Présidence comprennent :

1° Le Cabinet

Sa composition est celle des Cabinets ministériels.

Les membres sont nommés par arrêté du Président qui précise leur qualité et leurs fonctions au sein du Cabinet.

Les membres du Cabinet du Président du Conseil constitutionnel bénéficient des traitements, avantages et indemnités fixés par les lois et règlements en vigueur.

2° Le Secrétariat particulier

Le Secrétariat particulier est chargé des audiences et des correspondances personnelles du Président.

Il assure les travaux de Secrétariat.

Le chef du Secrétariat particulier est assisté d'une secrétaire de Direction.

Le chef du Secrétariat particulier et sa secrétaire bénéficient des traitements, avantages et indemnités fixés par les lois et règlements en vigueur.

TITRE II

LE SECRETARIAT GENERAL

CHAPITRE PREMIER

Les attributions administratives du Secrétaire général

Section 1

Généralités

Art. 3 —  Le Secrétaire général dirige effectivement les services administratifs du Conseil constitutionnel et coordonne leurs activités. Il est responsable devant le Président de la bonne marche de l'administration et lui fait toutes suggestions de nature à améliorer la qualité du fonctionnement des services intérieurs du Conseil.

Il communique au Président, chaque année, son appréciation sur le personnel du Conseil.

Il accompagne le Président dans les cérémonies publiques et dans les représentations extérieures.

Il veille attentivement à la tenue des divers registres prévus par les lois et règlements sur le Conseil et à l'exécution des décisions du Président.

Il dirige les relations avec les administrations et Organismes extérieurs et assure la représentation du Conseil dans ses relations avec le Gouvernement et les autres Institutions nationales.

Art. 4 —  Le Secrétariat général comprend, outre le Secrétaire général :

Le Secrétariat du Secrétaire général ;

Le Service courrier ;

La direction des Affaires juridiques ;

La direction des Affaires administratives et financières.