Textes officiels OHADA

RÈGLEMENT DU 30 Janvier 2014 DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(Modifié par le Règlement n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)

Preambule — Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Vu les articles 8 et 19 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique,

A délibéré et adopté à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, le Règlement ci-après :

Titre I

De l'organisation de la Cour

Chapitre I

Des membres de la Cour

Art. 1er —  (nouveau)

(Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)

1. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf Juges. Toutefois, le Conseil des Ministres peut, sur rapport circonstancié et approfondi du Secrétaire Permanent, saisi à cet effet, soit par le Président de la Cour, soit par un Etat Partie, et compte tenu aussi bien des nécessités de service que des possibilités financières de l'Organisation, fixer un nombre impair de Juges supérieur à neuf.

2. Le mandat des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Le mandat d'un Juge élu en remplacement d'un autre Juge, conformément à l'article 35 du Traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du même Traité.

3. Conformément à l'article 31 du Traité, les Juges sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable.

4. En application de l'article 36 alinéa 2 du Traité, tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Art. 2 (nouveau) —  (Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonction conformément à l'article l' du présent Règlement.

3. Les membres de la Cour entrés en fonction à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.

4. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le premier vice-Président et le deuxième vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.

Art. 3 (nouveau) —  (Modifié par Régl. n°001/2014/CM DU 30 janv. 2014)

Lors de son entrée en fonction, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci, en audience publique, la déclaration suivante : « Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de Juge en tout honneur et en toute impartialité, et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations ».

Art. 4 —  1. La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le Secrétaire permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement conformément à l'article 35 du Traité.

2. Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-Président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article est applicable.