Textes officiels de l'UEMOA
Règlement N° 96-03 relatif à l'émission de billets de trésorerie, de certificats de dépôts, de bons des établissements financiers et de bons des institutions financières régionales
LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Vu l'article 22 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine ,
Vu les articles 24, 34, 38 et 44 des statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine ,
Vu la décision du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine en date du 21 décembre 1995, approuvant les mesures relatives à l'approfondissement du marché monétaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine ,
Vu la décision du Conseil d'Administration de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest en date du 20 décembre 1995, adoptant les mesures relatives à l'approfondissement du marché monétaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine,
DÉCIDE
PARTIE I
DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE I
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Art. 1 — Définition
Les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons des établissements financiers et les bons des institutions financières régionales constituent des titres de créances négociables. Ils sont émis au gré de l'émetteur et négociables sur le marché monétaire de l'UMOA.
Art. 2 — Forme
Les titres de créances négociables sont émis sous forme matérialisée ou dématérialisée. Ils sont stipulés au porteur ou tenus en compte courant auprès d'un intermédiaire habilité ou d'un dépositaire central/banque de règlement.
Art. 3 — Intermédiaires habilités
Sont considérés comme intermédiaires habilités, les établissements visés à l'article 3 de la loi portant réglementation bancaire.
Art. 4 — Organisme de tutelle Agrément
La BCEAO, organisme de tutelle, accorde son agrément aux émetteurs sur la base d'un programme annuel d'émission.
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