Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC EMF 2002/04 RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu I' article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Art. 1er — Les fonds propres nets pour les Etablissements de Micro Finance des deuxième et troisième catégories sont constitués par la somme des fonds propres de base et des ressources assimilées telles que définies aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les participations visées à l'article 5.
Art. 2 — Les fonds propres de base sont constitués de la somme des éléments énumérés au point A, déduction faite des éléments énumérés au point B :
sont inclus :
le capital (parts sociales libérées) ou dotation ;
les primes liées au capital ;
les réserves légales ;
les réserves facultatives ;
le report à nouveau créditeur ;
les subventions à caractère de réserves ;
les fonds de financement et de garantie constitués de ressources propres provenant de l'affectation des résultats, de dons extérieurs ou de taxes parafiscales ;
les provisions non-affectées ;
le résultat du dernier exercice clos, approuvé par les organes compétents et certifié par les commissaires aux comptes dans l'attente de son affectation.
viennent en déduction :
les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
les immobilisations incorporelles ;
les pertes en instance d'approbation ;
le résultat déficitaire, déterminé à des dates intermédiaires ; -
les dividendes à distribuer ;
les provisions complémentaires à constituer pour dépréciation ou risques de non recouvrement d'actifs, ou pour charges et pertes diverses.
Art. 3 — Les ressources assimilées aux fonds propres comprennent :
les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ;
les fonds provenant des comptes bloqués d'associés ;
les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés qui remplissent les conditions suivantes :
la durée initiale du contrat doit être au moins égale à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée comme des fonds propres avec l'accord préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire ;
l'accord préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire est formellement requis pour procéder à son remboursement anticipé ;
le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances autres que la liquidation de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
dans l'éventualité d'une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.
Il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement encaissés. En outre, le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance, suivant un plan établi à l'avance.
Art. 4 — Les ressources assimilées ne peuvent être incluses dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.
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