Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC EMF 2002/05... RELATIF AUX CONDITIONS DE CONSTITUTION DU FONDS DE SOLIDARITE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l' article 9 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Art. 1er — les EMF de la première catégorie sont tenus de constituer, dès leur création, un « Fonds de solidarité » destiné à faire face aux déficits d'exercice.
Art. 2 — le Fonds de Solidarité reçoit au début de chaque exercice et à chaque adhésion des apports en numéraire effectués par les membres de manière équitable.
Art. 3 — le Fonds de Solidarité doit représenter en permanence au moins 40 % du capital constitué après imputation des déficits d'exercice. Il cesse d'être exigé et peut être distribué entre les membres, lorsque les réserves obligatoires atteignent 40% du capital.
Art. 4 — en cas de non respect de la norme fixée à l'article 3 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
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