Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC EMF 2002/08 RELATIF A LA DIVISION DES RISQUES

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'utie Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l' article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de I'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Art. 1er  —  les Etablissements de Micro Finance sont tente de respecter.

- un rapport minimum entre le montant de leurs fonds patrimoniaux ou fonds propres nets et l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait de leurs opérations avec un même bénéficiaire ;

- un rapport minimum entre le montant de leurs fonds patrimoniaux ou fonds propres nets et l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait de leurs opérations avec des bénéficiaires ayant reçu chacun des concours supérieurs à une certaine proportion desdits fonds patrimoniaux ou fonds propres nets.

Art. 2 —  les fonds patrimoniaux ou fonds propres nets sont déterminés conformément aux règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04

Art. 3 —  les risques encourus regroupent :

-

les crédits distribués ;

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les titres de participation ;

-

les engagements sur les correspondants ;

-

les engagements par signature.

Peuvent être portés en déduction de ces risques, les dépôts de garantie et les garanties formelles délivrées par un EMF ou par un établissement de crédit préalablement agréé par la Commission Bancaire pour une durée au moins égale à celle des risques qu'ils couvrent.

Art. 4 —  les risques nets des éventuelles garanties reçue visées à l'article 3 sont retenus pour une quotité de 100%.