Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT.COBAC EMF 2002/11 FIXANT LE NOMBRE DES SOCIÉTAIRES ET LE MAXIMUM DE PARTS DÉTENUES PAR UN MEME MEMBRE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu I' article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Côntrerle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Art. 1er — les Etablissements de Micro Finance de la première catégorie doivent présenter un nombre minimum de membres :
5 entités affiliées pour les organes faîtiers, dont deux affiliés ayant une expérience de 2 ans au moins ;
15 sociétaires ou membres pour les EMF affiliés à un organe faitier ;
30 sociétaires ou membres pour un EMF exerçant de manière indépendante.
Art. 2 — pour les EMF de la première catégorie autres que les organes faîtiers, un même sociétaire ou membre ne peut détenir ni directement, ni par personne interposée plus de 20 % des parts sociales.
Art. 3 — en cas de non respect de la norme fixée à l'article 2 »du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre rétablissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Art. 4 — si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs deS sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance
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