Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC EMF 2002/14 RELATIF,A LA LIQUIDITE DES EMF
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu I' article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de •'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle dé l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Art. 1er — les EMF sont tenus de respecter lin rapport minime' entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins de trois mois dit « rapport de liquidité ».
Art. 2 — le numérateur du rapport de liquidité comprend :
les disponibilités en caisse ;
les avoirs chez les correspondants locaux à moins de trois mois d'échéance ;
les crédits sains de la clientèle à échoir dans les trois mois à hauteur de 100% ;
les comptes débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un caractère douteux ou contentieux à hauteur de 75 % ;
les accords de refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et financières ayant reçu l'accord préalable de la COBAC.
Art. 3 — le dénominateur du rapport de liquidité comprend :
- les dépôts des correspondants locaux ;
- les refinancements des institutions bancaires et financières à échoir dans les 3 mois ,
- les échéance d'emprunts à moins de 3 mois ;
- les dépôts à terme de la clientèle à échoir dans les trois mois ; 5°- les dépôts à vue de la clientèle à hauteur de 50 %.
Art. 4 — les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un rapport de liquidité au moins égal à 100 %.
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