Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC EMF 2002/14 RELATIF,A LA LIQUIDITE DES EMF

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu I' article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de •'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle dé l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Art. 1er —  les EMF sont tenus de respecter lin rapport minime' entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins de trois mois dit « rapport de liquidité ».

Art. 2 —  le numérateur du rapport de liquidité comprend :

1.

les disponibilités en caisse ;

2.

les avoirs chez les correspondants locaux à moins de trois mois d'échéance ;

3.

les crédits sains de la clientèle à échoir dans les trois mois à hauteur de 100% ;

4.

les comptes débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un caractère douteux ou contentieux à hauteur de 75 % ;

5.

les accords de refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et financières ayant reçu l'accord préalable de la COBAC.

Art. 3 —  le dénominateur du rapport de liquidité comprend :

- les dépôts des correspondants locaux ;

- les refinancements des institutions bancaires et financières à échoir dans les 3 mois ,

- les échéance d'emprunts à moins de 3 mois ;

- les dépôts à terme de la clientèle à échoir dans les trois mois ; 5°- les dépôts à vue de la clientèle à hauteur de 50 %.

Art. 4 —  les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un rapport de liquidité au moins égal à 100 %.