Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC EMF 2002/16 RELATIF A LA PRISE DE PARTICIPATION DES EMF

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Art. 1er —  les Etablissements de Micro-Finance, peuvent prendre des participations dans les conditions précisées dans le présent règlement.

Art. 2 —  pour l'application du présent règlement, sont considérés comme participations, les titres qui confèrent au moins 10 % du cepital ou des droits de vote ou qui permettent d'exercer, directement ou indirectement une influence tangible sur la gestion et la politique financière de l'entreprise.

Art. 3 —  lesparticipations des EMF doivent respecter l'une et l'autre des limites suivantes :

-

chaque participation ne pourra excéder 5 % des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets de l'établissement assujetti ;

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l'ensemble des participations ne pourra excéder 15 % des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets de l'établissement assujetti.

Art. 4 —  pour l'application du présent règlement, le montant des fonds patrimoniaux ou fonds propres nets est calculé conformément aux règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04.

Chaque participation est retenue pour sa valeur comptable nette.