Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC EMF 2002/19 RELATIF A LA LISTE, A LA TENEUR, A LA PUBLICITE ET AUX DELAIS DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS DESTINES AUX ORGANES DE CONTROLE DES EMF

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu I' article 48 du règlement n°01/02JCEMAC/UMAC/COSAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Art. 1er —  les EMF visés par le règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance sont tenus d'élaborer et de transmettre aux Organes de contrôle, dans les conditions définies dans le présent règlement, les documents réglementaires suivants :

Désionation des états

Périodicité de transmission

Situation comptable (bilan) Déclaration des participations

6 mois

Calcul des fonds patrimoniaux pour les EMF de la catégorie 1

6 mois

Calcul des fonds patrimoniaux pour les EMF des catégories 2,3 et 4

6 mois

Calcul du ratio de couverture des risques

6 mois

Calcul du ratio de couverture des immobilisations

6 mois

Calcul du rapport de liquidité

6 mois

Calcul du coefficient de transformation

6 mois

Contrôle des normes de division des risques (crédits et dépôts)

6 mois

Déclaration des crédits en faveur des actionnaires ou associés, des administrateurs, des dirigeants et du personnel

6 mois

Compte d'exploitation

1 an

Art. 2 —  la teneur des documents visés à l'article 1er est définie par règlement et instruction COBAC correspondant.

Art. 3 —  le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à l'ensemble des EMF agréés dans les Etats de l'Afrique Centrale ainsi qu'aux associations professionnelles constituées entre ces établissements.

Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.

Art. 4 —  Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement. .