Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-2019/03 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION ET DE RECOUVREMENT DES SANCTIONS PECUNIAIRES PAR LA COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), son Annexe et ses textes subséquents ;
Vu le règlement n° 01/18/CEMAC/UMAC du 21 décembre 2018 relatif aux sanctions pécuniaires applicables aux personnes morales et physiques assujetties à la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Réunie en session ordinaire le 23 septembre 2019 à Libreville ;
DECIDE :
Art. 1 — Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d'application et de recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale aux personnes morales et physiques assujetties à sa supervision, en application du règlement n° 01/18/CEMAC/UMAC du 21 décembre 2018.
Les personnes morales et physiques assujetties visées à l'alinéa précédent sont :
les holdings financières, les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement ;
les commissaires aux comptes, personnes morales et physiques, des établissements de crédit, de microfinance et de paiement ;
le président du conseil d'administration, le directeur général, le directeur général adjoint des établissements de crédit, de microfinance et de paiement.
Art. 2 — La classification des infractions est fonction de leur catégorie. Ces infractions sont regroupées en trois catégories suivantes :
première catégorie : défaut d'agrément, d'autorisation ou d'information préalables ; obstacles aux contrôles de la COBAC ; non-respect des règles relatives au gouvernement d'entreprise, au contrôle interne, à la continuité des activités, à l'organisation des comptabilités, à l'information financière et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, et la prolifération et au reporting réglementaire ;
deuxième catégorie : non-respect des règles relatives à la représentation du capital minimum, aux normes prudentielles assises sur les fonds propres, ou sur tout autre agrégat fixé par la COBAC, et aux normes de liquidité ;
troisième catégorie : défaut de paiement de la cotisation annuelle ou de la contribution complémentaire du Fonds de garantie des dépôts en Afrique Centrale ; non-respect des règles relatives à la protection des consommateurs des services financiers, au cantonnement des fonds par les établissements de paiement ; défaut d'accomplissement par les commissaires aux comptes des diligences leur incombant conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 3 — La Commission Bancaire prononce une sanction pécuniaire à l'encontre des dirigeants sociaux des établissements de crédit, de microfinance et de paiement lorsque leur responsabilité directe et personnelle est établie dans la commission des infractions visées à l'article 2 du présent règlement.
La responsabilité directe et personnelle d'une personne physique s'entend comme toute faute, détachable ou non des fonctions, imputable à la personne concernée, se rapportant aux infractions définies à l'article 2 du présent règlement, notamment le non-respect des statuts et des procédures internes de l'établissement, la violation des limites fixées par la règlementation en vigueur ou la contribution à la dégradation de la situation financière de l'établissement.
Art. 4 — Lorsque la COBAC décide d'appliquer une sanction pécuniaire à l'encontre d'une personne morale assujettie, elle fixe dans la même décision le montant de la sanction pécuniaire à lui appliquer.
Pour les infractions de la première et de la deuxième catégorie, le montant de la sanction est compris entre :
0,25 % et 0,50 % du produit net bancaire sur base consolidée du dernier exercice certifié pour les holdings financières, sans être inférieur à quinze millions de francs CFA ni supérieur à sept cent cinquante millions de francs CFA ;
0,50 % et 1% du produit net bancaire du dernier exercice certifié pour les établissements de crédit, sans être :
inférieur à dix millions de francs CFA ni supérieur à cinq cent millions de francs CFA pour les banques,
inférieur à deux millions de francs CFA ni supérieur à cent millions de francs CFA pour les établissements financiers ;
0,25 % et 0,50% du produit net financier du dernier exercice certifié pour les établissements de microfinance, sans être inférieur à un million de francs CFA ni supérieur à cinquante millions de francs CFA ;
0,25 % et 0,50% du produit net bancaire du dernier exercice certifié pour les établissements de paiement, sans être inférieur à un million de francs CFA ni supérieur à cinquante millions de francs CFA.
Pour les infractions de la deuxième catégorie, le montant de la sanction tient compte du niveau de l'insuffisance ou du dépassement de la limite prudentielle.
Pour les infractions de la troisième catégorie, le montant de la sanction est compris entre :
0,10 % et 0,25 % du produit net bancaire sur base consolidée du dernier exercice certifié pour les holdings financières, sans être inférieur à dix millions de francs CFA ni supérieur à cinq cent millions de francs CFA ;
0,10 % et 0,50 % du produit net bancaire du dernier exercice certifié pour les établissements de crédit, sans être :
inférieur à cinq millions de francs CFA ni supérieur à deux cent cinquante millions de francs CFA pour les banques,
inférieur à un million de francs CFA ni supérieur à cinquante millions de francs CFA pour les établissements financiers ;
0,10 % et 0,25 % du produit net financier du dernier exercice certifié pour les établissements de microfinance, sans être inférieur à un million de francs CFA ni supérieur à vingt-cinq millions de francs CFA ;
0,10% et 0,25% du produit net bancaire du dernier exercice pour les établissements de paiement, sans être inférieur à un million de francs CFA ni supérieur à vingt-cinq millions de francs CFA ;
un et cinquante millions de francs CFA pour les commissaires aux comptes personne morale.
Le produit net bancaire ou le produit net financier du dernier exercice est celui déterminé dans les états financiers de synthèse certifiés par les commissaires aux comptes, selon le cas sur base consolidée ou sur base sociale.
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