Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-93/11 RELATIF AUX PARTICIPATIONS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CAPITAL D'ENTREPRISES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,
Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
DECIDE
Art. 1er — Les établissements de crédit peuvent prendre et détenir des participations dans le capital d'une entreprise dans les conditions et sous les limites par le présent règlement.
Art. 2 — Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme participations les titres qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote dans une entreprise ou qui permettent d'exercer, directement ou indirectement, une influence tangible sur la gestion et la politique financière d'une entreprise.
Art. 3 — Les participations des établissements de crédit dans des entreprises doivent respecter l'une et l'autre des limites suivantes :
chaque participation ne pourra excéder 15 % des fonds propres nets de l'établissement assujetti ;
l'ensemble des participations ne pourra excéder 75 % des fonds propres nets de l'établissement assujetti ; cette limite sera progressivement ramenée à 45 % à compter du 1 er janvier 1996.
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