Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-93/13 RELATIF AUX ENGAGEMENTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FAVEUR DE LEURS ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,

Vu l'alinéa 4 de l'article 32 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992;

Vu le règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres des établissements de crédit ;

DECIDE

Art. 1er —  Les engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel, sont soumis aux conditions définies ci-après.

Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme engagements les crédits par caisse et les garanties accordées par signature.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les engagements sur l'Etat, sur des établissements eux-mêmes assujettis et sur des établissements agréés à l'étranger.

Art. 2 —  L'encours global des engagements portés directement ou indirectement par un établissement assujetti sur ses actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel ne pourra excéder 15 % du montant des fonds propres nets de l'établissement tels que définis par le règlement COBAC R-93/02.