Textes officiels de la COBAC
REGLEMENT COBAC R-98/03 RELATIF A LA COMPTABILISATION ET AU PROVISIONNEMENT DES CREANCES EN SOUFFRANCE ET DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DOUTEUX
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 5 novembre 1998,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 1 et 9 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,
Vu l'article 32 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
DECIDE
Art. 1er — Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 susvisée effectuent la comptabilisation et le provisionnement des créances en souffrance et des engagements par signature douteux ainsi que le traitement des créances irrécouvrables dans les conditions prévues par le plan comptable des établissements de crédit et par le présent règlement.
CHAPITRE I
DEFINITION DES CREANCES EN SOUFFRANCE, DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE DOUTEUX, ET DES CREANCES IRRECOUVRABLES
Art. 2 — Les créances en souffrance sont constituées des créances immobilisées, des créances impayées et des créances douteuses.
Sont considérés, au sens du présent règlement, comme des mouvements créditeurs significatifs enregistrés sur un compte courant ou ordinaire, les mouvements créditeurs dont le montant cumulé couvre les intérêts débiteurs imputables au compte concerné sur la période examinée.
Art. 3 — Les créances immobilisées sont des créances échues depuis plus de trois mois mais dont le recouvrement final, sans être compromis, ne peut être effectué immédiatement.
Un compte courant débiteur est considéré comme immobilisé si, bien que le recouvrement du solde ne soit pas compromis, l'on n'y observe pas de mouvements créditeurs significatifs depuis plus de trois mois.
Art. 4 — Les créances impayées sont des sommes non payées à l'échéance normale. Elles sont notamment constituées :
des loyers de location-simple, de location avec option d'achat ou de crédit-bail mobilier et des échéances de crédits autres qu'immobiliers impayés pendant un délai inférieur ou égal à trois (3) mois ;
des loyers de location-simple immobilière ou de crédit-bail immobilier et des échéances de crédits immobiliers impayés pendant un délai inférieur ou égal à six (6) mois.
Sont également considérés comme impayés, les concours frappés de déchéance de terme depuis moins de trois (3) mois, pour tout motif autre que la survenance d'impayés.
Par contre, sont exclus des créances impayées, les échéances bénéficiant d'une prorogation de terme.
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