Textes officiels OHADA

REGLEMENT D'EXECUTION N° 002/2000/SP-OHADA du 09 Mai 2000 FIXANT LES INDEMNITÉS À ALLOUER AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON PERMANENTS DU SECRÉTARIAT PERMANENT DE L'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES APPELÉS À SE DÉPLACER, PAR ORDRE OU POUR LE SERVICE

LE SECRETAIRE PERMANENT DE L'ORGANISA-TION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

Vu le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, relatif à l'har-monisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement N° 001/98/CM du 30 janvier 1998 portant règlement financier de l'OHADA ;

Vu le Règlement n° 002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires de l'OHADA ;

Vu le Règlement n° 003/98/CM du 30 janvier 1998 portant régime applicable au personnel non-permanent de l'OHADA

ARRETE LE PRESENT REGLEMENT D'EXECUTION

PARTIE I

DISPOSITONS GENERALES

CHAPITRE I

NATURE DES DEPLACEMENTS

Art. 1er —  Les déplacements effectués par ordre ou pour le service hors du Cameroun, pays du siège du Secrétariat permanent de l'OHADA, se divisent en deux catégories :

1)

les déplacements temporaires ;

2)

les déplacements définitifs.

Art. 2 —  Est considéré comme déplacement temporaire à caractère occasionnel, effectué par tout fonctionnaire ou agent du Secrétariat permanent hors du Cameroun, le voya-ge aller et retour fait par ordre ou pour le service, en vue de l'accomplissement d'une mission temporaire.

Art. 3 —  Le déplacement définitif est le voyage effectué par le nouveau fonctionnaire international ou l'agent non perma-nent du régime international qui rejoint le poste auquel il vient d'être affecté au Secrétariat permanent, ou le voyage du fonctionnaire international ou de l'agent du régime inter-national, en poste au Secrétariat permanent, qui est admis à la retraite ou licencié et qui retourne dans son pays d'origine.

CHAPITRE II

DEPLACEMENTS TEMPORAIRES

Art. 4 —  Les dépenses occasionnées par un déplacement sont les suivantes :

1)

les frais de transport proprement dits comportant :

a)

le transport des personnes en déplacement et, dans certains cas, celui des membres de leur famille : du conjoint, des enfants à charge jusqu'à leur majorité et ce, selon les règles édictées par le Règlement n° 002/98/CM du 30 janvier 1998 portant statut des fonctionnaires et le Règlement n° 003/98/CM du 30 janvier 1998 portant régi-me du personnel non permanent de l'OHADA,

b)

le transport des bagages dans ta limite des poids autori-sés.

2)

les frais accessoires de voyage (nourriture, logement, dépenses diverses).