Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
NGANDO BEBEY
C/
Société AXA Assurances
Sentence arbitrale partielle du 20 octobre 2004
L'an deux mil quatre ;
Et le vingt du mois d'octobre ;
Nous soussignés, arbitres demeurant tous à Douala, nommés respectivement suivant ordonnances n° 829 du 15 avril et 1136 du 28 juin 2004, de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, et par NGANDO BEBEY, une des parties ;
Vu les pièces du dossier et les conclusions des parties ;
Vu les dispositions de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage ;
Considérant que par requête écrite en date du 12 juillet 2004, sieur NGANDO BEBEY, expert toutes branches confondues, Directeur du CENEAD, demeurant à Douala, lequel fait élection de domicile en l'Etude de Maître MANGA MOUSSOLE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5415 Douala Tél./Fax 342 1925, a saisi le collège arbitral de céans d'une demande de règlement du litige qui l'oppose à la société AXA Assurances Cameroun, dont le siège social est à Douala au 309 rue Bebey EYIDI, BP 4068 Douala, ayant pour Conseils la SCP MOUTOME et Associés, Avocats au Barreau du Cameroun, litige portant d'une part sur le paiement d'honoraires et débours, suite à son expertise dans l'affaire AXA-SAGA évalué par lui à la somme de 37.500.000 francs, et d'autre part, à la réparation du préjudice économique et moral résultant du non paiement de ces honoraires, respectivement fixés à 50.000.000 francs et 230.000.000 francs ;
Considérant que in limine litis, la société AXA Assurances, sous la plume de son Conseil, soulève l'exception d'incompétence du collège arbitral, tirée de l'absence d'un rapport contractuel entre les parties, d'une convention d'arbitrage et du pouvoir juridictionnel du collège arbitral ;
Que sur l'absence d'un rapport contractuel, elle a fait valoir qu'aux termes de l'article 21 alinéa 1 du Traité OHADA du 17 octobre 1993, seuls les litiges nés de l'exécution d'un contrat sont arbitrables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'y a jamais eu de rapport contractuel entre AXA et NGANDO BEBEY, qui pour le confirmer ne produit aucun contrat à l'appui de sa demande ;
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