Textes officiels OHADA

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

-Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 ;

-Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;

-Vu l'avis N°02/2009/AU en date du 08 décembre 2009 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte le présent Acte uniforme à l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er —  Toute société coopérative, toute union ou fédération de sociétés coopératives, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après désignés « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Nonobstant les dispositions des articles 1er et 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les sociétés coopératives qui exercent une activité commerciale sont soumises aux dispositions du présent Acte uniforme.

Art. 2 —  Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément les coopérateurs, soit à substituer les stipulations dont ils sont convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs stipulations les dispositions du présent Acte uniforme.

Nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les sociétés coopératives qui ont pour objet l'exercice d'activités bancaires ou financières demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou communautaire relatives à l'exercice de ces activités.

Art. 3 —  Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société coopérative une activité sur le territoire de l'un des Etats Parties, doivent, sauf dérogation expressément prévue par le présent Acte uniforme, choisir l'une des formes de société coopérative qui convient à l'activité envisagée parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COOPERATIVE

TITRE I

CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE

CHAPITRE 1

DEFINITION DE LA SOCIETE COOPERATIVE ET PRINCIPES COOPERATIFS

Art. 4 —  La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.

La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts.