Journal officiel du Cameroun
Annexe à la Loi n°98/002 du 14 Avril 1998
DECLARATION DU GOUVERNEMENT SUR L'AGE MINIMUM D'ADMISSION A L'EMPLOI.-
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION N° 138 SUR L'AGE MINIMUM D'ADMISSION À L'EMPLOI, ADOPTÉE le 06 JUIN 1973 A GENÈVE PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL,
DÉCLARE, PAR LA PRÉSENTE, QUE L'AGE MINIMUM D'ADMISSION À L'EMPLOI SUR SON TERRITOIRE EST FIXE A QUATORZE (14) ANS, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 86 DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL./-
Convention C 138
Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
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