COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience publique du 26 avril 2007
Pourvoi n° 035/2004/PC du 16 mars 2004,
AFFAIRE:
OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN
(Conseils : SCPA YANKORI-DJERMAKOYE- YANKORI, Avocats à la Cour)
C/
SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK
(Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour,)
en présence de
La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA
Etat du Niger
(Conseils : Maîtres CISSE Ibrahima et Issouf BA ADHIO, Avocats à la Cour ;)
ELHADJ NASSIROU AMBOUKA
(Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour.)
Arrêt n° 018/2007 du 26 avril 2007
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
- MM. : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Vu l'article 43-3 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, selon lequel « la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en décide autrement » ;
Attendu que par Arrêt n° 009 rendu le 15 mars 2007, la Cour de céans a cassé l'Arrêt n° 110 rendu le 05 novembre 2003 par la Cour d'Appel de Niamey, laquelle a, sur évocation, confirmé l'Ordonnance de référé n° 156 rendue le 02 juillet 2003 par le Tribunal Régional de Niamey ayant déclaré irrecevable la requête de la SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK, à fin de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l'OPVN le 12 mai 2002 au préjudice de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA entre les mains de la CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES - Etat du NIGER ;
Attendu que l'Arrêt n° 009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l'OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé ; qu'il y a lieu de réparer d'office ladite erreur ;
Attendu que la SONIBANK ayant succombé ainsi qu'il résulte manifestement des énonciations de l'Arrêt susvisé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
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