COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 28 décembre 2006
Pourvoi n° 117/2004/PC du 13 décembre 2004,
AFFAIRE:
Nouvelle Scierie Serve et autres
(Conseil : Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour)
C/
Monsieur Vincent Pierre LOKROU
(Conseils : Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt n° 032/2006 du 28 décembre 2006
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 117/2004/PC et formé par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant 3 rue des Fromagers, Abidjan Plateau, immeuble CAPSY-Indenié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Nouvelle Scierie Serve et autres, dans une cause les opposant à Monsieur Vincent Pierre LOKROU, demeurant à Abidjan Riviera III, face au Lycée français, 08 BP 2405 Abidjan 08, ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 Bd Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,
en annulation de l'Ordonnance 100/04 rendue le 29 novembre 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort, ordonnons jusqu'au prononcé de la décision de la Cour Suprême, la nomination d'un administrateur provisoire en la personne du Cabinet DELOTTE & TOUCHE, représenté par son Directeur EDDI René ; laissons les dépens à la charge du Trésor. » ;
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
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