COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 17 février 2022

Pourvoi n° 362/2021/PC du 30/09/2021

AFFAIRE:

Monsieur Roger LAUTURE

(Conseil : Maître NZE Béranger, Avocat à la Cour)

C/

SCI La DUNE D'ESTERIAS

Arrêt N° 035/2022 du 17 février 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,

- Birika Jean-Claude BONZI, Juge

- Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur

- Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge ;

Sur le recours en révision enregistré sous le n°362/2021/PC formé le 30 septembre 2021 par Maître N'ZE Béranger, Avocat au Barreau du Gabon, Cabinet sis à Libreville au quartier ancienne SOBRAGA, 307 Rue François BAKOBA, derrière l'Ambassade du Cameroun, BP 143 Libreville Gabon, au nom et pour le compte de monsieur Roger LAUTURE, domicilié à Libreville, BP 950, dans la cause qui l'oppose à la Société Civile Immobilière LA DUNE d'ESTERIAS, ayant son siège à Libreville, au carrefour GIGI d'Angongje, BP 356 Libreville, représentée par son gérant monsieur Mihlem JABER RAPOTCHOMBO,

en révision de l'arrêt n°121/2021 rendu le 24 juin 2021 par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Reçoit la SCI La Dune d'Esterias en la forme de sa demande ;

Ouvre la procédure de révision contre l'Arrêt n°055/2020 rendu par ce siège le 27 février 2020 ;

Invite les parties à produire, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments nécessaires au jugement sur le fond de la demande de révision de la SCI La Dune d'Estérias ;

Réserve les dépens ; »

La requérante invoque à l'appui de sa requête, les moyens de révision, tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;