COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
-------
Chambre commerciale
AFFAIRE:
SIRIMA Bissiri
C/
Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS
Arrêt n° 048 du 20 juin 2008
LA COUR
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2005 signifié à la Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur SIRIMA Bissiri a interjeté appel du jugement en date du 15 juin 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces ternies :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme, déclare recevable l'opposition formée par SIRIMA Bissiri ;
Au fond, la rejette comme étant mal fondée ;
Condamne solidairement SIRIMA Bissiri et OUEDRAOGO Ali à payer à la SN-SOSUCO la somme de dix neuf millions cent quatre vingt dix mille trois cent soixante quatre (19.190.364) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ;
Les condamne aux dépens » ;
SIRIMA Bissiri fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de grande instance est irrégulière au regard de l'article 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; qu'il ressort de cet article que le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer la somme qu'il fixe ; que par contre l'ordonnance rendue ici autorise la SN-SOSUCO à faire injonction de payer ; que par conséquent ce n'est pas une ordonnance d'injonction de payer ; qu'en plus le montant pour lequel le paiement est demandé n'est pas exact ; qu'au demeurant l'article 8 de l'AUPSRVE a été violé en ce sens que l'ordonnance notifiée n'a pas fixé le montant des frais de greffe ; qu'il prie la Cour d'annuler l'acte de notification ; que par ailleurs l'analyse du Tribunal qui a conclu à ce que la lettre qu'elle a adressée au directeur général de la SN-SOSUCO constitue une caution mérite infirmation ; que les article 2 et 3 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés utilisés par le juge sont insuffisants pour établir l'existence d'un cautionnement ; qu'il aurait dû se référer aux articles 4 et 9 ; que selon l'article 4 le cautionnement ne se présume pas ; il doit être convenu de façon expresse entre le caution et le créancier ; qu'il doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie en toute lettre et en chiffre ; que dans la présente instance c'est un acte unilatéral et non une convention entre l'appelant et l'intimé ; que l'article 8 de l'Acte uniforme suscité qui stipule, que l'acte constitutif de l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement a été également violé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement