COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 27 février 2020

Pourvoi N°105/2018/PC du 10/04/2018

AFFAIRE:

Le GIC TEGWAGNING, Groupe d'Initiative Commune pour la Production et la Commercialisation du Café et du Cacao et autres Produits Agricoles de la Menoua ;

(Conseil : Maitre NKENGNE Jean-Jacques, Avocat à la Cour)

C/

Le Crédit Communautaire d'Afrique en abrégé CCA

(Conseil : SCP NGANHOU & NZEGAH, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 065/2020 du 27 février 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2020 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président

- Mahamadou BERTE, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, Rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2018 sous le n°105/2018/PC et formé par Maître NKENGNE Jean-Jacques, Avocat au Barreau du Cameroun BP 1192 Bafoussam, Immeuble pharmacie du marché « B »), agissant au nom et pour le compte du GIC TEGWAGNING, Groupe d'Initiative Commune pour la Production et la Commercialisation du Café et du Cacao et autres Produits Agricoles de la Menoua , dans la cause l'opposant au Crédit Communautaire d'Afrique en abrégé CCA, ayant pour conseil la SCP NGANHOU & NZEGAH, Avocats au Barreau du Cameroun BP 1262 BAFOUSSAM,CAMEROUN,

en cassation de l'arrêt n°08/COM du 11 octobre 2017 rendu par la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam en République du Cameroun, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité des voix des membres ;

EN LA FORME

Constate que l'appel interjeté ne porte pas sur les cas d'ouverture d'appel de l'article 300 de l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Dit cet appel irrecevable ;

Ordonne en conséquence le rétablissement du dossier de procédure au Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang aux fins de droit ;

Condamne les appelants aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;