COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 28 mars 2024

Pourvoi n° 116/2023/PC du 20/04/2023

AFFAIRE:

Etablissements Issoufou GANDAO

(Conseils : SCP DMBG, Avocats à la Cour)

C/

Banque Atlantique du NIGER

(Conseils : SCPA ALLIANCE, Avocats Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 087/2024 du 28 mars 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 mars 2024 où étaient présents :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mathias NIAMBA, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le renvoi, par arrêt n°21-066/com du 27 avril 2021 de la Cour de cassation du Niger, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l'affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 20 avril 2023 sous le n°116/2023 et opposant les Etablissements Issoufou GANDAO, entreprise individuelle ayant son siège à Niamey, représentée par son gérant Monsieur Arziba Issoufou GANDAO, ayant pour conseil la SCP DMGB, Avocats à la Cour, village de la Francophonie, BP 2398, à la Banque Atlantique du Niger, en abrégé B.A-Niger S.A, ayant son siège social à Niamey, Rond-Point de la liberté, BP : 375 Niamey-Niger et ayant pour conseil la SCPA ALLIANCE, Avocats Associés, Avocats à la Cour, 76 Rue du Mali, quartier Nouveau Marché, BP : 2110 Niamey-Niger,

en cassation de l'arrêt n°027, rendu le 19 août 2019 par la chambre commerciale spécialisée de la Cour d'appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare l'appel des Etablissements Issoufou GANDAO irrecevable ;

Condamne les Etablissements Issoufou GANDAO aux dépens » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;