Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nteppe Hans Rémy

C/

Ministère Public et Mombe Barnabas

ARRET N°111/P DU 28 FEVRIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 janvier 1986 par Maître Nana Jean-Jules, Avocat Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi, violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la loi n°82/21 du 26 novembre 1982 portant amnistie ;

En ce que d'une part, le trouble de jouissance, même s'il était constitué, était couvert par la loi d'amnistie, le maximum de la peine y afférente n'étant que de douze mois, c'est-à-dire inférieur à deux ans et que d'autre part, l'arrêt attaqué a cru même au cas où le délit de destruction serait établi, ne pas faire bénéficier au demandeur au pourvoi des dispositions du texte visé au moyen, s'agissant de l'amnistie des condamnations alors que les faits reprochés au prévenu remontent à l'année 1980 ;

Vu les articles 1er (b) et 2 — 1(b) de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;

Vu les articles 73 (1 et 2), 239 et 361 (1) du code pénal ;

Attendu en effet qu'en omettant de constater outre l'amnistie du délit de trouble de jouissance reproché au prévenu et par conséquent l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette infraction et en ne déclarant pas que la condamnation prononcée à l'égard du même prévenu relativement au délit de destruction est amnistiée, l'arrêt attaqué a violé la loi visée au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que dès lors le moyen est fondé ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions expresses sur les intérêts civils dans la loi d'amnistie visée au moyen, il y a lieu de se référer au droit commun prévu à l'article 73 alinéa 1 du code pénal qui dispose :