COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 25 mai 2023
Pourvoi n°207/2021/PC du 03/06/2021
AFFAIRE:
S. M. KANGA ASSOUMOU
(Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour)
C/
Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI devenue Société Générale Côte d'Ivoire SA
(Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N°116/2023 du 25 mai 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 mai 2023 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Adelino Francisco SANCA, Juge-Rapporteur
- Et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 juin 2021 sous le n°207/2021/PC et formé par Maître MICHEL BOUAH-KAMON ASSOUMOU, Avocat à la Cour, dont l'étude est située à Abidjan-Plateau, 2, Avenue Lamblin, Immeuble SIGNAL, 1er étage, 04 BP 46 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KANGA ASSOUMOU, dans la cause qui l'oppose à la Société Générale Côte d'Ivoire SA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son directeur général, Monsieur Aymeric VILLEBRUN, et ayant pour Conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, dont le Cabinet est sis à Abidjan-Cocody-Deux Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86 et J41,
en cassation de l'Arrêt n°106 COM/2019 rendu le 27 décembre 2019 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SGBCI et se déclare compétente ;
Déclare l'action de Monsieur KANGA ASSOUMOU irrecevable pour violation de la règle de non-cumul des responsabilités civile, contractuelle et délictuelle ;
Met les Dépens de l'instance à la charge de Monsieur KANGA ASSOUMOU » ;
Sur le rapport de monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge,
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