Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngaleu Pierre

C/

Scoa-Super-Gros

ARRET N°127/S DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala, déposé le 23 mai 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 28 août 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches reunies, la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, modifiée par les ordonnances n's 72/21 du 19 octobre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973 ; lois n°s 74/3 du 16 juillet 1974 et 76/17 du 8 juillet 1976 ;

Ensemble violation des articles 19 de la Convention collective du 31 décembre 1957 étendue aux entreprises commerciales par arrêté n°18 du 7 novembre 1958, 58 alinéa 2 et 187 alinéa 2 du Code du travail ;

Violation de l'article 58 alinéa 2 et de l'article 187 alinéa 2 du Code du travail ;

«En ce que la Cour après avoir constaté que l'article 43 du Code du travail ne pouvait être applicable, faute de l'apparition . (sic) de l'arrêté d'application n'a pas appliqué l'article 19 de la Convention collective du Cameroun du 31 décembre 1957 ;

«Alors surtout que l'article 187 alinéa 2 dispose que les actes réglementaires pris en application de la loi n°67-LF-6 du 12 juin 1967 demeureront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été abrogés et remplacés par les règlements pris en application de la présente loi ;

«Violation de l'article 19 de la Convention collective du 31 décembre 1957 ;