Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tietchou André Flaubert
C/
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
ARRET N° 133/S DU 17 SEPTEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 mars 1996 par Maître Nkouendjin, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation pris en sa première branche de la violation des articles 154 de la loi 11°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail et 29 de l'ordonnance n°73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale;
En ce que,
«Pour déclarer recevable l'appel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale interjeté par lettre du 02 mars 1990 contre le jugement contradictoirement rendu le 17 juillet 1989 en matière civile de droit sociale, le juge d'appel affirme :
«Dès lors, l'appel interjeté le 02 mars 1990, soit deux jours après la notification est recevable car fait moins de 15 jours après l'acte permettant de compter les délais d'appel» ;
«Alors qu'aux termes des articles 154 de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail et 29 alinéa 2 de l'ordonnance n°73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale, l'appel sera interjeté dans les 15 jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire» ;
«Le jugement intervenu dans la cause le 17 juillet 1989 après que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ait déposé ses conclusions sous la signature de son Directeur Général Pierre Désiré Engo, datées du 14 avril 1989, ne pouvait être qu'un jugement contradictoire à son égard ;
« Dans cette perspective, la Caisse Nationale de Prévoyance sociale avait jusqu'au 1er août 1989 pour former appel sous peine de forclusion ;
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