Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Matipa Alexis, Songue David
C/
Ministère Public et Société BP Cameroun
ARRET N°159/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine-Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 4 mars 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 25 mai 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, d'une fausse application de la loi (article 2 de l'ordonnance n°72-17 du 28 septembre 1972 et article 48 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947) ;
En ce que, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 1974 contre le jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 1974 en matière de répression du banditisme, alors que ledit appel a été effectivement interjeté dans le délai de 5 jours suivant le prononcé du jugement le 19 décembre 1974 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 48 du décret n°47-2300 du 7 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972, portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme, que le délai d'appel contre le jugement rendu contradictoirement est de cinq jours du prononcé dudit jugement, la computation devant renfermer la date du jugement ; que l'appel interjeté 5 jours suivant le prononcé du jugement contradictoire, la date de celui-ci non comprise dans le calcul de computation, est irrecevable, comme tardif ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif, l'appel interjeté 5 jours à compter du lendemain du prononcé du jugement, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de la loi et justifié légalement sa décision ;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen pris de la violation de la loi ;
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