Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Coron

C/

Elouma Gérard Baptiste

ARRET N° 23/S DU 20 DECEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juillet 1987 ;

Sur la première branche du premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 (2) du Règlement intérieur de la Société R.C. Coron SA, 34 du Code du travail, ensemble article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement qui a condamné la Société R.C. Coron S.A à payer la somme de cinq millions de francs Cfa au sieur Elouma Gérard ex-employé de cette Société, à titre de dommagesintérêts pour licenciement abusif en méconnaissant les conditions prévues par le règlement intérieur en son article 5 (2) de cette entreprise pour le cas d'une déclaration de maladie;

Alors que l'article 34 du Code du travail dispose des conditions d'application du règlement intérieur, l'arrêt querellé ne pouvait dès lors statuer sur ce point sans préciser la portée de cette disposition ;

Attendu qu'en l'espèce, Elouma Gérard était absent de son lieu de travail sans autorisation préalable du 12 juillet au 13 septembre 1982 et ce en violation de l'article 5 (2) des règlements intérieurs de la Société Coron S.A. qui prescrit à l'employé malade de signaler son état à la Direction de l'entreprise sous 24 heures et d'y faire parvenir un certificat médical afférent sous 72 heures ;

Attendu que dans ses conclusions tant devant le premier juge que le juge d'appel, la Société Coron S.A. a fait état de la violation desdits règlements intérieurs ;

Qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt querellé n'a pas répondu aux conclusions et a par conséquent violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;