Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Essoungou Joseph

C/

Ministère Public et Madame Essebe Jacqueline

ARRET N°292/P DU 3 JUIN 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Djimoun Laurent, Avocat à Douala, déposé le 8 mai 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, modifiée par l'ordonnance n°72/21 du 19 septembre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973 - lois n°74/3 du 16 juillet 1974 et n°76/17 du 8 juillet 1976 (2) et les articles 276, 90 et 91 du code pénal ;

«En ce que la Cour d'Appel après avoir accordé les circonstances atténuantes qui l'obligent à condamner à la peine de 10 ans au lieu de la peine de mort, en vertu de l'article 91 du code pénal et de l'arrêt n°72/P du 21 octobre 1976 de la Cour suprême a condamné à la peine d'emprisonnement à perpétuité ;

Qu'il y a donc violation de la loi qui expose cet arrêt à la cassation ;

Mais attendu que manifestement certains des textes prétendument violés sont sans rapport avec la présente espèce ; qu'il en est ainsi notamment des lois n°74/3 du 16 juillet 1974 et 76/17 du 8 juillet 1976 qui traitent l'une du sursis à exécution en matière non répressive et l'autre des pouvoirs de contrôle des procédures et de l'information devant les Tribunaux de Première et Grande Instance par certains Procureurs Généraux près les Cours d'appel ;

Que l'arrêt n°12/P du 21 octobre 1976 de la Cour suprême (affaire Ministère Public contre Akoudou Daniel outrage à la pudeur) bien qu'ayant trait aux circonstances atténuantes se révèle lui aussi sans aucun rapport avec les critiques formulées au soutien du pourvoi ;

Attendu que s'agissant de la violation des articles 276, 90 et 91 du code pénal, la seule obligation, imposée par la jurisprudence en cas d'admission des circonstances atténuantes pour une infraction passible de la peine de mort est l'abaissement au moins d'un degré dans l'échelle des peines ;

Que cependant dans sa très grande mansuétude le législateur est allé plus loin en décidant que dans ce cas le juge avait également la possibilité de prononcer l'emprisonnement à temps dont la limite légale est de 10 ans ;